Entrée en vigueur le 1 avril 1976
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
A défaut de saisine de la juridiction de l'expropriation, le titulaire du droit de préemption ou son délégué est réputé avoir renoncé à l'exercice de ce droit.
Entrée en vigueur le 1 avril 1976
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08