Entrée en vigueur le 11 septembre 1992
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
La rétrocession des biens immobiliers en application de l'article L. 212-2-2 à leurs anciens propriétaires ou à leurs ayants cause universels ou à titre universel s'effectue dans les conditions prévues aux articles R. 213-16 à R. 213-20.
Les dispositions de l'article R. 212-9 du Code de l'urbanisme ne permettent pas à l'agence foncière et technique de la Région parisienne d'exercer son droit de préemption sur une partie seulement de l'immeuble dont la cession est envisagée par son propriétaire.
[…] Considérant que si la COMMUNE DE CHAMPIGNY-SUR-MARNE soutient que la société civile immobilière n'a pas établi qu'elle était régulièrement représentée devant le tribunal administratif de Paris par un mandataire dûment habilité à cet effet, il est constant que la demande a été présentée aux premiers juges par l'intermédiaire d'un avocat à la cour dispensée de la production d'un mandat en vertu de l'article R.92 du code des tribunaux administratifs ; […] Considérant qu'en application de l'article L.212-2 du code de l'urbanisme, […] qu'aux termes de l'article R.212-6 du même code également applicable en l'espèce : « A compter de la publication de l'acte créant une zone d'aménagement différé, […]
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.212-2 du code de l'urbanisme, dans les zones d'aménagement différé, un droit de préemption est ouvert notamment aux collectivités publiques sur les aliénations d'immeubles ; qu'aux termes de l'article R.212-6 du même code : « A compter de la publication de l'acte créant une zone d'aménagement différé, toute aliénation volontaire à titre onéreux notamment par vente de gré à gré, adjudication volontaire, échange ou apport en société d'un immeuble bâti ou non bâti, situé dans le périmètre de la zone est subordonnée à une déclaration préalable du propriétaire indiquant les prix et conditions de l'aliénation projetée. […]
Article R1112-1 Le droit de préemption de l'Etat est exercé dans les conditions fixées : 1° En ce qui concerne les espaces naturels sensibles, aux articles R. 215-9 et suivants du code de l'urbanisme ; 2° En ce qui concerne le droit de préemption urbain, les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires, aux articles R. 212-1 à R. 212-6 et R. 213-1 à R. 213-26 du même code. […] Article R1112-2 Le droit de préemption des établissements publics de l'Etat est exercé dans les conditions fixées : 1° En ce qui concerne les espaces naturels sensibles, aux articles R. 215-9 et suivants du code de l'urbanisme ; 2° En ce qui concerne le droit de préemption urbain, […]
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