Entrée en vigueur le 11 septembre 1992
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Lorsque l'identité et le domicile de l'ancien propriétaire ou de ses ayants cause universels ou à titre universel sont connus, l'offre de rétrocession formulée en application de l'article L. 213-11 (alinéa 2) ou de l'article L. 212-2-2 leur est notifiée individuellement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle doit contenir l'indication d'un prix.
Les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel disposent d'un délai de deux mois à compter de la date d'avis de réception de la notification pour faire connaître :
a) Soit qu'ils acceptent de racheter le bien au prix proposé par le titulaire du droit de préemption ;
b) Soit qu'ils renoncent au rachat du bien ;
c) Soit qu'ils demandent de racheter le bien à un prix qu'ils proposent et que, à défaut d'accord du titulaire du droit de préemption, le prix soit fixé par le juge compétent en matière d'expropriation.
Le défaut de réponse dans le délai indiqué équivaut à une renonciation au rachat du bien.
Selon l'article R. 213-16 du code de l'urbanisme : « lorsque l'identité et le domicile de l'ancien propriétaire ou de ses ayants cause universels ou à titre universel sont connus, l'offre de rétrocession formulée en application de l'article L. 213-11 (alinéa 2) ou de l'article L. 212-2-2 leur est notifiée individuellement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle doit contenir l'indication d'un prix. […] Il est donc bien fait mention dans les textes réglementaires d'un délai de réponse ouvert aux anciens propriétaires, bénéficiaires du droit à rétrocession d'un bien sur lequel la commune qui avait initialement préempté, décide de l'utiliser pour un autre objet que celui visé au premier alinéa de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme.
Lire la suite…Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de la cohésion des territoires sur le fait que l'article L. 213-11 du code de l'urbanisme prévoit que si le titulaire du droit de préemption décide d'utiliser ou d'aliéner, pour d'autres objets que ceux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 210-1, un bien acquis depuis moins de cinq ans par exercice de ce droit, il doit informer de sa décision les anciens propriétaires et leur proposer l'acquisition de ce bien en priorité. […] Selon l'article R. 213-16 du code de l'urbanisme : « lorsque l'identité et le domicile de l'ancien propriétaire ou de ses ayants cause universels ou à titre universel sont connus, […]
Lire la suite…[…] Vu la lettre en date du 16 février 2011, […] en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, […] Considérant qu'aux termes de l'article L.213-11 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable aux biens en cause : « Les biens acquis par l'exercice du droit de préemption doivent être utilisés ou aliénés aux fins définies à l'article L.210-1. […] qu'aux termes de l'article R.213-16 du même code : « Lorsque l'identité et le domicile de l'ancien propriétaire ou de ses ayants cause universels ou à titre universel sont connus, […] qu'aux termes de l'article R.213-17 du même code : « à compter de la notification de la réponse faite en application de l'article R.213-16 (c), […]
[…] Audience du 16 janvier 2014 […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 213-11 du code de l'urbanisme : « Les biens acquis par exercice du droit de préemption doivent être utilisés ou aliénés aux fins définies à l'article L. 210-1. […] qu'aux termes de l'article R. 213-16 du même code : «Lorsque l'identité et le domicile de l'ancien propriétaire ou de ses ayants cause universels ou à titre universel sont connus, […] Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Cucugnan sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
[…] Audience du 16 avril 2013 […] que, toutefois, aucune réalisation n'étant intervenue et le motif de la préemption n'étant plus d'actualité, la collectivité devait lui proposer d'acquérir la parcelle en application des dispositions des articles L. 213-11 et suivants et R. 213-16 et suivants du code de l'urbanisme ; […] Vu l'ordonnance en date du 5 février 2013 fixant la clôture d'instruction au 5 mars 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;