Article R*212-9 du Code de l'urbanisme
Article R*212-8
Article R*212-10

Entrée en vigueur le 1 avril 1976

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Lorsque l'aliénation est envisagée sous forme de vente de gré à gré, à l'exception toutefois des ventes avec constitution de rente viagère, le titulaire du droit de préemption notifie au propriétaire soit sa décision d'acquérir aux prix et conditions proposés, soit son offre d'acquérir à un prix fixé par lui et, à défaut d'acceptation de cette offre, de faire fixer le prix comme en matière d'expropriation ; //DECR. 0757 : ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l'indemnité de remploi.// A compter de la notification de cette offre, le propriétaire dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître au titulaire du droit de préemption soit qu'il accepte que le prix soit fixé comme en matière d'expropriation, soit qu'il renonce à l'aliénation envisagée.
Le silence du propriétaire vaut, à l'expiration de ce délai, renonciation à l'aliénation.
Entrée en vigueur le 1 avril 1976
Sortie de vigueur le 1 juin 1987

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