Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 4
[…] dès lors, en premier lieu, que le département n'a pu valablement renoncer à l'exercice de son droit au regard des articles L. 113-8, L. 113-14 et R. 215-8 du code de l'urbanisme, en deuxième lieu, […] — la décision est intervenue tardivement au regard des règles relatives aux délais pour exercer le droit de préemption fixées par l'article R. 215-14 du code de l'urbanisme ; […] — l'acquisition du bien litigieux ne répond pas aux objectifs définis par l'article L. 113-8 du code de l'urbanisme et R. 322-26 du code de l'environnement, dès lors qu'elle ne s'inscrit pas dans la finalité d'ouverture au public voulue par les articles L. 113-8 et L. 215-11 du code de l'urbanisme ;