Article R215-8 du Code de l'urbanisme
Article R215-7Article R215-9
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Tribunal administratif de Marseille, 2ème chambre, 19 juin 2023, n° 2004304Rejet

[…] dès lors, en premier lieu, que le département n'a pu valablement renoncer à l'exercice de son droit au regard des articles L. 113-8, L. 113-14 et R. 215-8 du code de l'urbanisme, en deuxième lieu, […] — la décision est intervenue tardivement au regard des règles relatives aux délais pour exercer le droit de préemption fixées par l'article R. 215-14 du code de l'urbanisme ; […] — l'acquisition du bien litigieux ne répond pas aux objectifs définis par l'article L. 113-8 du code de l'urbanisme et R. 322-26 du code de l'environnement, dès lors qu'elle ne s'inscrit pas dans la finalité d'ouverture au public voulue par les articles L. 113-8 et L. 215-11 du code de l'urbanisme ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).