Article R213-7 du Code de l'urbanisme

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Version19/03/2016

Entrée en vigueur le 19 mars 2016

Modifié par : Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)

I.-Le silence gardé par le titulaire du droit de préemption dans le délai de deux mois qui lui est imparti par l'article L. 213-2 vaut renonciation à l'exercice de ce droit.

Ce délai court à compter de la date de l'avis de réception postal du premier des accusés de réception ou d'enregistrement délivré en application des articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration, ou de la décharge de la déclaration faite en application de l'article R. 213-5.

II.-Il est suspendu, en application de l'article L. 213-2, à compter de la réception par le propriétaire de la demande unique formée par le titulaire du droit de préemption en vue d'obtenir la communication de l'un ou de plusieurs des documents suivants :

1° Le dossier mentionné à l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation ;

2° S'il y a lieu, l'information prévue au IV de l'article L. 125-5 du code de l'environnement ;

3° S'il y a lieu, le diagnostic technique prévu à l'article L. 111-6-2 du code de la construction et de l'habitation ou, à compter du 1er janvier 2017, s'il existe, celui prévu à l'article L. 731-1 du même code dans sa rédaction issue du II de l'article 58 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové ;

4° S'il y a lieu et s'ils existent, les documents dont la transmission à l'acquéreur est prévue aux articles L. 125-7 et L. 512-18 du code de l'environnement ;

5° L'indication de la superficie des locaux prévue par l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et par l'article 4-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 relatif à l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée ou, s'il existe, le mesurage effectué par un professionnel ;

6° Les extraits de l'avant-contrat de vente contenant les éléments significatifs relatifs à la consistance et l'état de l'immeuble ;

7° Sous réserve qu'ils soient mentionnés dans la déclaration prévue à l'article L. 213-2 :

-la convention ou le bail constitutif de droits réels et, si elles existent, ses annexes, notamment les plans et état des lieux ;

-la convention ou le bail constitutif de droits personnels et, si elles existent, ses annexes, notamment les plans et état des lieux ;

8° Sous réserve qu'il soit mentionné dans la déclaration prévue à l'article L. 213-2 et qu'il ait été publié au registre de la publicité foncière, l'acte constitutif de la servitude et, si elles existent, ses annexes, notamment les plans et état des lieux ;

9° Les statuts à jour de la société civile immobilière dont les parts sont cédées ;

10° Les livres et les documents établis pour le dernier exercice social clos mentionnés à l'article 1855 du code civil ;

11° Le rapport de reddition de compte établi pour le dernier exercice social clos mentionné à l'article 1856 du code civil ;

12° A défaut des documents mentionnés aux 10° et 11° du présent II, un état certifié par le gérant établissant la composition de l'actif ainsi que du passif de la société civile immobilière et précisant le bénéfice du dernier exercice social clos.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2016
3 textes citent l'article

Commentaires30


www.lba-avocat.com · 3 janvier 2022

[…] Le titulaire du droit de préemption pourra par la suite demander au vendeur des informations complémentaires ainsi que de visiter le bien (article R. 213-7 du Code de l'urbanisme). […]

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Me Julie Giorno · consultation.avocat.fr · 8 février 2021

Il convient en outre de combiner les dispositions de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme à celles de l'article R. 213-7 du même code qui prévoit que : « I. - Le silence gardé par le titulaire du droit de préemption dans le délai de deux mois qui lui est imparti par l'article L. 213-2 vaut renonciation à l'exercice de ce droit. […]

 Lire la suite…

www.seban-associes.avocat.fr · 17 septembre 2020

[…] « l'acte constitutif […] Néanmoins, le juge administratif considère, compte tenu du caractère lacunaire de la déclaration d'intention d'aliéner quant à la consistance et l'état de l'immeuble en cause et à la référence faite à l'article R. 213-7 du Code de l'urbanisme que cette demande doit être regardée comme sollicitant les extraits de l'avant-contrat de vente contenant les éléments significatifs relatifs à la consistance et l'état de l'immeuble visés au 6° de l'article […] précité ;

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Décisions243


1Tribunal administratif de Caen, 24 mars 2009, n° 0900639

[…] qu'en premier lieu, la décision critiquée a été prise par une autorité incompétente dès lors qu'aucune délibération du conseil municipal n'attribue au maire la compétence d'exercer le droit de préemption urbain, que l'exercice de ce droit a été délégué à Calvados habitat par délibération du 10 janvier 2009 et qu'aux termes de l'arrêté du préfet du Calvados du 13 décembre 2002 et de l'article L. 5214-16 I du code général des collectivités territoriales, […] que la décision contestée qui leur a été notifiée de manière tardive et en méconnaissance des dispositions de l'article R. 213-7 du code de l'urbanisme a été prise par une autorité devenue incompétente ; […]

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2Cour d'appel de Toulouse, 31 mars 2008, n° 07/00005
Confirmation

[…] N° RG : 07/00005 […] L'appelant, dont le mémoire initial a été reçu le 12 avril 2007 au greffe de la cour, soulève, dans son mémoire responsif reçu le 7 janvier 2008 l'irrecevabilité de la requête initiale, aux motifs que la commune avait renoncé à son droit de préemption, l'arrêté municipal portant décision en ce sens ayant été notifié à M. […] faute d'être revêtu du timbre de contrôle de légalité qui n'a été apposé que le lendemain ; en outre, le juge de l'expropriation n'a pas été saisi dans les 15 jours de la réponse négative du propriétaire, de sorte qu'au visa de l'article R 213-11 alinéa 1 er du Code de l'urbanisme, la commune doit être réputée avoir renoncé à l'exercice de son droit. […]

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3Tribunal administratif de Lille, 11 juillet 2016, n° 1401261
Rejet

[…] — cet arrêté a été édicté en méconnaissance des dispositions des articles L. 213-2 et R. 213-7 du code de l'urbanisme ; […]

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