Article R213-21 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

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Version01/06/1987
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Version11/09/1992
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Version25/11/2011
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Version30/05/2014

Entrée en vigueur le 30 mai 2014

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 31

Le titulaire du droit de préemption doit recueillir l'avis du service des domaines sur le prix de l'immeuble dont il envisage de faire l'acquisition dès lors que le prix ou l'estimation figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner ou que le prix que le titulaire envisage de proposer excède le montant fixé par l'arrêté du ministre chargé du domaine prévu à l'article R. 1211-2 du code général de la propriété des personnes publiques.

Dans les zones d'aménagement différé les périmètres provisoires de zone d'aménagement différé et dans les secteurs ayant fait l'objet de la délibération prévue par le dernier alinéa de l'article L. 211-4, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques doit être consulté, quel que soit le prix figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner.

L'avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'avis. Passé ce délai, il peut être procédé librement à l'acquisition.

Les dispositions du présent article s'appliquent également aux propositions faites en application des articles L. 211-5 et L. 212-3.

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Entrée en vigueur le 30 mai 2014
4 textes citent l'article

Commentaires23


www.jorion-avocats.com · 20 avril 2022

Cette obligation est posée par l'article R. 213-21 du code de l'urbanisme. L'article R. 1211-2 du code général de la propriété des personnes publiques précise que : « L'avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'avis.

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Conclusions du rapporteur public · 6 novembre 2019

article R. 213-21 du code de l'urbanisme dans le cadre d'une procédure de préemption ; 8/3 SSR, 17 septembre 2010, n° 316259, Commune de Saint-Baudille-de-la-Tour, aux Tables, s'agissant du délai d'opposition à une déclaration de travaux). 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] La FEPS critique ensuite l'article 2 de la convention portant sur les « critères définissant le salarié porté » et plus précisément son article 2.2, lequel stipule que « le salarié porté dispose au minimum d'une qualification professionnelle de niveau III [soit BTS ou DUT] (…) ou d'une expérience significative d'au moins 3 ans dans le même secteur d'activité ». Cette critique nous semble soulever une question plus délicate. L'article 2 de la convention peut s'interpréter de deux manières. […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 25 février 2011, n° 0811187
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 213-21 du code de l'urbanisme : « Le titulaire du droit de préemption doit recueillir l'avis du service des domaines sur le prix de l'immeuble dont il envisage de faire l'acquisition dès lors que le prix ou l'estimation figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner ou que le prix que le titulaire envisage de proposer excède le montant fixé par l'arrêté du ministre des finances prévu à l'article 3 du décret du 5 juin 1940 modifié. » ; qu'il ressort des pièces du dossier quee France Domaine a émis un avis sur la préemption du bien situé XXX le 7 août 2008 ; qu'ainsi le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de préemption doit êtreest écarté comme manquant en fait ;

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2Tribunal administratif de Melun, 20 décembre 2012, n° 1101394
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] qu'aux termes de l'article R . 211-7 du code de l'urbanisme relatif aux propositions d'acquisition d'un bien par le titulaire du droit de préemption : « (…) Dès réception de la proposition, […] qu'aux termes de l'article R . 213 - 21 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « Le titulaire du droit de préemption doit recueillir l'avis du service des domaines sur le prix de l'immeuble dont il envisage de faire l'acquisition dès lors que le prix ou l'estimation figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner ou que le prix […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 9 juin 2016, n° 1408897
Rejet

[…] — il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, sauf à justifier de la consultation préalable de l'avis de France Domaine, suivant les prévisions des articles R. 213-6 et R. 213-21 du code de l'urbanisme ;

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