Article R317-2 du Code de l'urbanisme
Article R317-1
Article R317-3

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

L'attribution des subventions de l'Etat ou des prêts de la caisse départementale d'aménagement des lotissements défectueux est subordonnée à l'approbation préalable d'un projet d'aménagement du lotissement.
En vue de faciliter l'exécution des travaux ce plan peut prévoir le remembrement des parcelles. A défaut d'accord amiable, la commune peut acquérir, dans les conditions prévues à l'article L. 317-4 en tout ou partie, les lots invendus ou mal utilisés dont la disposition est nécessaire à la réalisation du remembrement.
Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 5 mai 2006

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