Article R*318-10 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version14/04/1977
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Version21/04/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 67-302 1967-03-31 ART. 10

Entrée en vigueur le 14 avril 1977

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°77-393 du 28 mars 1977 - art. 2 (V) JORF 14 avril 1977

L'enquête prévue à l'article L. 318-3 en vue du transfert dans le domaine public communal de voies privées ouvertes à la circulation publique dans un ensemble d'habitation est ouverte à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées.
Le préfet peut ouvrir cette enquête soit à la demande du conseil municipal, soit à celle des propriétaires intéressés, soit d'office.
Le dossier soumis à l'enquête est établi à la diligence du préfet et comprend obligatoirement :
1. La nomenclature des voies et des équipements annexes dont le transfert à la commune est envisagé ;
2. Une note indiquant les caractéristiques techniques de l'état d'entretien de chaque voie ;
3. Un plan de situation ;
4. Un état parcellaire.
Le conseil municipal doit donner son avis sur ce projet dans un délai de quatre mois.
Avis du dépôt du dossier à la mairie est notifié dans les conditions prévues par l'article R. 11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique aux personnes privées ou publiques propriétaires des voies dont le transfert est envisagé.
L'enquête a lieu conformément aux dispositions des articles R. 11-4, R. 11-5, R. 11-8, R. 11-9, R. 11-10 et R. 11-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Les dispositions de l'article R. 318-7 sont applicables à l'enquête prévue par le présent article.
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Entrée en vigueur le 14 avril 1977
Sortie de vigueur le 21 avril 2005
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