Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Les délibérations mentionnées à l'article L. 321-7 ne sont exécutoires qu'après approbation par l'autorité chargée du contrôle.
Cette approbation est donnée après avis du ou des directeurs départementaux de l'équipement.
Cette approbation est donnée après avis du ou des directeurs départementaux de l'équipement.