Article R*321-16 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version22/12/2011
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Version02/03/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1959-05-19 ART. 14

Entrée en vigueur le 2 mars 2018

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2018-142 du 27 février 2018 - art. 15

Les actions des établissements publics créés en application des articles L. 321-1 et L. 321-14, leurs modalités et les moyens mis en œuvre définis dans le programme pluriannuel d'intervention ou dans le projet stratégique et opérationnel prévus respectivement aux articles L. 321-5 et L. 321-18 font l'objet d'un bilan annuel transmis par l'établissement au préfet compétent et, pour les établissements publics créés en application des articles L. 321-1, au comité régional de l'habitat et de l'hébergement compétent pour la région dans laquelle l'établissement exerce son activité.

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Entrée en vigueur le 2 mars 2018
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