Entrée en vigueur le 5 mai 2006
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006
Modifié par : Décret 2006-504 2006-05-03 art. 83 XVII, XIX JORF 5 mai 2006
Lorsque l'association décide, en vertu de l'article L. 322-9-2, que les taxes sont réglées par remise d'immeubles, la délibération détermine les valeurs de référence.
Une convention, passée entre l'association et l'associé, stipule notamment le montant des taxes dues et la valeur de l'immeuble cédé à l'association, ainsi que le délai dans lequel cette cession doit intervenir.
Le receveur de l'association est tenu informé et veille, sous sa responsabilité, à l'exécution de la convention susvisée.
Une convention, passée entre l'association et l'associé, stipule notamment le montant des taxes dues et la valeur de l'immeuble cédé à l'association, ainsi que le délai dans lequel cette cession doit intervenir.
Le receveur de l'association est tenu informé et veille, sous sa responsabilité, à l'exécution de la convention susvisée.
[…] l'association. […] Article 67 L'assemblée mentionnée aux articles 37 et 38 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée réunit l'ensemble des propriétaires membres de l'association, […] Annexe (M) Modifie Code de l'urbanisme - art. R *315-1 (Ab) Modifie Code de l'urbanisme - art. R *315-47 (Ab) Modifie Code de l'urbanisme - art. R*322 -1 (V) Modifie Code de l'urbanisme […]
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