Entrée en vigueur le 20 septembre 1992
Est créé par : Décret n°92-1000 du 17 septembre 1992 - art. 1 () JORF 20 septembre 1992
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme : « Ils (les établissements fonciers) peuvent exercer, par délégation de leurs titulaires, les droits de préemption définis par le présent code » ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 324-6 du code de l'urbanisme : « Le conseil d'administration élit un bureau, auquel il peut déléguer tout ou partie de ses attributions, à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, […] Il rend compte de son activité au conseil d'administration » ; qu'aux termes de l'article R. 324-9 : « Le président prépare et présente les orientations de l'établissement. […]
[…] Vu la mise en demeure adressée le 22 juillet 2008 à l'E.P.F.L. des Landes, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme : «Les établissements publics fonciers (…) sont des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial. […] Il élit en son sein un président (…)» ; que l'article L. 324-6 dudit code dispose : «Le directeur (…) passe des contrats et signe tous les actes pris au nom de l'établissement (…)» ; que l'article R. 324-6 précise que «le conseil d'administration élit un bureau, […] qu'aux termes de l'article R. 324-9 : «Le président (…) représente l'établissement en justice, […]
[…] Il résulte des dispositions des articles L. 324-1 et suivant du code de l'urbanisme que l'exercice du droit de préemption délégué appartient au seul conseil d'administration. […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 324-6 du code de l'urbanisme : Le conseil d'administration élit un bureau, […] qu'aux termes de l'article R. 324-9 : Le président prépare et présente les orientations de l'établissement. […] Considérant que la délibération du 15 mars 2008 du conseil d'administration de l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER se borne à approuve(r) l'acquisition des parcelles mises en vente par la société Castorama et à autorise(r) le directeur à réaliser cette mutation selon les conditions définies ce jour … et à procéder à la mise en oeuvre de la présente décision ; […]
Or les textes de référence (articles L. 324-1 et suivants du code de l'urbanisme) indiquent que le droit de préemption relève de la compétence de l'organe délibérant et non de celle du directeur, ouvrant ainsi un risque juridique en cas de décision de préemption prise par le directeur. Une récente décision d'un tribunal administratif confirme cette insécurité juridique. Afin d'ouvrir cette délégation à ce dernier, la solution la plus satisfaisante et la plus rapide pourrait passer par modification des articles R. 324-9 et R. 324-10 du code de l'urbanisme.
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