Article R*333-5 du Code de l'urbanisme
Article R*333-4
Article R*333-6

Entrée en vigueur le 21 juillet 1984

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret 84-669 1984-07-17 art. 7 2° JORF 21 juillet 1984

Le montant du versement est calculé par le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme ou, en cas d'application de l'article R. 332-26, par le maire.
En cas de désaccord sur la valeur du terrain, le versement est provisoirement liquidé sur la base de l'estimation administrative.
Entrée en vigueur le 21 juillet 1984
Sortie de vigueur le 7 janvier 2016

NOTA


Décret 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 14 : Les dispositions du chapitre III du titre III du livre III du code de l'urbanisme relatives au plafond légal de densité, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent applicables dans les communes où un plafond légal de densité était institué le 31 décembre 1999 et dont le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent n'a pas décidé de supprimer le plafond légal de densité ou d'instaurer la participation pour voirie et réseaux définie par l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme.

Commentaire1

1Réforme du permis de construire et des autorisations d'urbanismeAccès limité
Le Moniteur · 25 janvier 2007
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Décisions4

1Tribunal administratif Paris, du 21 mai 1979, 01633, inédit au recueil LebonRejet

Il résulte des dispositions combinées des articles L 112-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1975 et R. 112-1 et R. 112-2 dans leur rédaction issue de l'article 2 du décret du 29-3-76 que si le permis de construire constitue le fait générateur du paiement de la taxe pour dépassement du P.L.D., la densité de construction en fonction de laquelle est établie cette taxe se calcule compte tenu de la surface totale de plancher non déductible, telle que définie aux articles R. 112-1 et R. 112-2, que son aménagement soit ou non subordonnée à l'autorisation de construire qui entraîne l'obligation du versement – Rejet.

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2Conseil d'Etat, 5ème et 4ème sous-sections réunies, du 9 février 2004, 227118, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-2 du code de l'urbanisme, […] Elle est déclarée par le constructeur lorsqu'il demande le permis de construire… A défaut d'accord amiable entre l'administration et le constructeur, il est procédé conformément aux articles L. 333-1 et L. 333-2… ; […] qu'aux termes du septième alinéa de l'article R. 333-4 du code de l'urbanisme, auquel il est renvoyé en matière de participation en cas de dépassement du coefficient d'occupation des sols par l'article R. 332-3 de ce code, […] que l'article R. 333-5 du même code prévoit qu'en cas de désaccord sur la valeur du terrain, le versement est provisoirement liquidé sur la base de l'estimation administrative ;

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3Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 1 juillet 1992, 89NT01372, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.421-15 du code de l'urbanisme : « Le service chargé de l'instruction de la demande (de permis de construire) procède, au nom de l'autorité compétente pour statuer, […] Considérant qu'aux termes de l'article R.333-5 du code de l'urbanisme pris sur le fondement de l'article L.333-16 : « Le montant du versement est calculé par le responsable de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme … » ; qu'aux termes de l'article R.333-6 : « Le responsable du service de l'Etat dans le département, […] Article 2 – Le versement pour dépassement du plafond légal de densité mis en recouvrement le 5 septembre 1985 est remis à la charge de la S.C.I « La Brise ».

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