Article R*311-4 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
>
Version30/06/1977
>
Version01/04/1986
>
Version28/03/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 68-1107 1968-12-03 ART. 4

Entrée en vigueur le 1 avril 1986

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 6 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986

L'aménagement et l'équipement de la zone sont :
1. Soit conduits directement par la personne morale qui a pris l'initiative de sa création ;
2. Soit à la demande de ladite personne morale, réalisés par un établissement constitué en application de l'article L. 321-1 ou concédés à un établissement public répondant aux conditions définies à l'article R. 311-2 ou à une société d'économie mixte répondant aux conditions définies à l'article L. 300-4 ;
3. Soit confiés, par cette personne morale, selon les stipulations d'une convention à une personne privée ou publique.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 avril 1986
Sortie de vigueur le 28 mars 2001
2 textes citent l'article

Commentaire1


www.karila.fr · 4 juillet 2012

Il en va de même des documents constituant ce dossier de réalisation et mentionnés aux a), b) et c) de l'article R. 311-7 du code de l'urbanisme, qui sont dépourvus de tout caractère décisionnel. » Cet avis s'inscrit dans la lignée de la jurisprudence antérieure du Conseil d'Etat, […] R.311-4 du code de l'urbanisme), le dossier de réalisation et le programme des équipements publics sont souvent approuvés par une seule et même délibération. Celle-ci pourra dès lors être attaquée directement, mais en tant seulement qu'elle approuve le programme des équipements publics et non en tant qu'elle approuve le dossier de réalisation de la ZAC. L'illégalité du dossier de réalisation sera en revanche un moyen opérant dans le cadre de ce recours.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).