Article R*311-5 du Code de l'urbanisme
Entrée en vigueur le 28 janvier 2012

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Décision1

1CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 26 janvier 2017, 14VE02715-14VE02716, Inédit au recueil LebonRejet

[…] – l'étude d'impact jointe au dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique n'est pas conforme aux dispositions du code de l'environnement dans leur version issue du décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 et notamment avec les articles R. 122-5 et R. 122-7 du code de l'environnement ; […] 10. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R*311-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'acte attaqué, que « l'acte qui crée la zone d'aménagement concerté en délimite le ou les périmètres. Il indique le programme global prévisionnel des constructions à édifier à l'intérieur de la zone. Il mentionne le régime applicable au regard de la taxe locale d'équipement » ;

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