Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Aménagement foncier / Titre Ier : Opérations d'aménagement / Chapitre Ier : Zones d'aménagement concerté / Section 2 : Réalisation des zones d'aménagement concerté
Article R311-6 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 5
L'aménagement et l'équipement de la zone sont réalisés dans le respect des règles d'urbanisme applicables. Lorsque la commune est couverte par un plan local d'urbanisme, la réalisation de la zone d'aménagement concerté est subordonnée au respect de l'article L. 151-42.
L'aménagement et l'équipement de la zone sont :
1° Soit conduits directement par la personne morale qui a pris l'initiative de sa création ;
2° Soit concédés, par cette personne morale, dans les conditions définies par les articles L. 300-4 à L. 300-5-2.
Lorsque l'opération doit faire l'objet d'une étude de sécurité publique en application de l'article R. 111-48, cette étude doit être reçue par la sous-commission départementale pour la sécurité publique de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité avant le commencement des travaux de réalisation des voies et espaces publics.
Commentaires • 21
[…] Les articles L.311-5 et R.311-6 du code de l'urbanisme indique que les personnes publiques pourront exercer une conduite directe des opérations. Les personnes publiques prennent à leur charge le risque de l'opération, ce qui constitue le principal inconvénient de cette procédure. […]
Lire la suite…Décisions • 113
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Sauf en matière de travaux publics, le tribunal ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans le délai de deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée … » ; qu'en vertu de l'article R.311-16 du code de l'urbanisme, l'acte approuvant le plan d'aménagement de zone fait l'objet de mesures de publicité prévues à l'article R. 311-6 de ce code pour l'acte créant la zone d'aménagement concerté ; […]
Lire la suite…- Introduction de l'instance·
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[…] Considérant enfin qu'il ressort des pièces produites en appel par la ville de Meudon que la délibération en date du 19 juin 1991 approuvant le plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté « Les esplanades de Rodin » a d'une part été affichée à partir du 12 juillet 1991, d'autre part été publiée respectivement les 23 et 24 juillet dans deux journaux diffusés dans le département ; que, par suite, et par application des dispositions combinées des articles R.311-16 et R.311-6 du code de l'urbanisme, le délai pour la contester partait de cette dernière date, et n'était donc pas expiré le 25 septembre 1991, date d'enregistrement des demandes formées par la société Eclair Repass et M. G… ;
Lire la suite…- Intérêt à attaquer une délibération du conseil municipal·
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- Date de la séance à laquelle il était convoqué·
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3. Tribunal administratif de Melun, 18 février 2016, n° 1500236
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme : « Les zones d'aménagement concerté sont les zones à l'intérieur desquelles une collectivité publique ou un établissement public y ayant vocation décide d'intervenir pour réaliser ou faire réaliser l'aménagement et l'équipement des terrains, […] qu'aux termes de l'article R. 311-5 du même code : « L'acte qui crée la zone d'aménagement concerté en délimite le ou les périmètres. Il indique le programme global prévisionnel des constructions à édifier à l'intérieur de la zone. (…) » et qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 311-6 du même code : « L'aménagement et l'équipement de la zone sont réalisés dans le respect des règles d'urbanisme applicables. […]
Lire la suite…- Syndicat mixte·
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Les requérants contestaient la régularité de la délibération approuvant le programme d'équipements publics de celle-ci, au motif que la zone d'activité économique que la ZAC étendait ne constituait pas un espace urbanisé existant au sens de l'article L.122-5 du code de l'urbanisme, selon lequel, dans les territoires de montagne, […] elles sont opposables à la délibération approuvant le programme d'équipements publics d'une zone d'aménagement concerté alors notamment que l'article R. 311-6 du code de l'urbanisme prévoit que l'aménagement et l'équipement des zones d'aménagement concerté sont réalisés dans le respect des règles d'urbanisme applicables »
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