Entrée en vigueur le 28 mars 1993
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°93-614 du 26 mars 1993 - art. 11 () JORF 28 mars 2001 1993
Mention des contributions exigées, des taxes et contributions versées ou obtenues dans le cadre de la réalisation des zones d'aménagement concerté est portée sur le registre prévu à l'article R. 332-41 dans les conditions que déterminent cet article et l'article R. 332-42.