Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Jusqu'à ce que la convention fixant les conditions générales de réalisation de l'opération par l'organisme soit devenue définitive, les contrats relatifs à la participation des propriétaires sont passés sous condition suspensive de l'intervention définitive de ladite convention, et ne peuvent être l'objet d'un commencement d'exécution avant la déclaration d'utilité publique des acquisitions.
Les contrats de participation doivent prévoir les conditions dans lesquelles, dans le cas où l'opération devrait être abandonnée en tout ou en partie, l'organisme pourra se libérer envers les anciens propriétaires devenus titulaires de créances.
Dans l'hypothèse visée à l'alinéa précédent, si l'organisme de rénovation rétrocède l'immeuble acquis à son ancien propriétaire, ou se libère par le paiement d'une indemnité, les droits réels autres que les servitudes grevant la créance immobilière sont reportés sur l'immeuble rétrocédé ou sur l'indemnité.
[…] 11 juillet 1980), qu'a la suite d'un contrat de participation, signe, dans les conditions de l'article r 312-19 du code de l'urbanisme, le 15 mai 1974, par lequel mme x… cedait des immeubles lui appartenant a la societe d'amenagement et de restauration de metz (sarem) moyennant l'attribution d'autres immeubles plus une creance a caractere immobilier, […] Mais attendu que repondant aux conclusions et analysant les conditions de l'operation resultant des articles r 312-1 a r 312-20 du code de l'urbanisme, lesquelles etant d'ordre reglementaire sont derogatoires aux principes regissant les contrats civils, l'arret retient exactement que la creance immobiliere du proprietaire cedant, […]