Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Lorsqu'une association est constituée comme il est dit à l'article R. 312-8, elle est tenue informée des décisions prises par l'organisme de rénovation en ce qui concerne ses membres et peut demander communication de toutes pièces utiles.
Cette association doit notamment être appelée à donner son avis sur les conditions dans lesquelles les biens donnés en remploi seront répartis entre ses membres et évalués.
Cette association doit notamment être appelée à donner son avis sur les conditions dans lesquelles les biens donnés en remploi seront répartis entre ses membres et évalués.