Article R313-9 du Code de l'urbanisme
Article R313-8Article R313-10
Entrée en vigueur le 1 avril 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 7 janvier 2000, 187042, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme : « Dans les secteurs sauvegardés, il est établi un plan de sauvegarde et de mise en valeur … Il est soumis à enquête publique avant son approbation. Celle-ci ne peut résulter que d'un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale des secteurs sauvegardés » ; qu'aux termes de l'article R. 313-9 du même code : « Le plan de sauvegarde et de mise en valeur, éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis en application de l'article précédent, accompagné des avis émis en application de l'article précédent et des résultats de l'enquête, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).