Article R313-10 du Code de l'urbanisme
Article R313-9
Article R313-11

Entrée en vigueur le 1 avril 2017

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 14

Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale soumet, pour avis, le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur à la commission locale du site patrimonial remarquable prévue au II de l'article L. 631-3 du code du patrimoine.

Au vu de l'avis de la commission locale, et le cas échéant de la commune concernée, l'organe délibérant de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale délibère sur le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur.

Le préfet transmet ce projet au ministre chargé de la culture. Il est ensuite soumis pour avis à la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture.

Entrée en vigueur le 1 avril 2017

Commentaire1

1Impôt Sur Le Revenu - Revenus Fonciers - Restauration Immobilière. Déduction
Mme Saugues Odile · Questions parlementaires · 19 janvier 1998

Ce dispositif a été aménagé par l'article 40 de la loi de finances rectificative pour 1994, […] L'acte rendant public le PSMV est mentionné au Journal officiel s'il s'agit d'un arrêté du ministre chargé de l'architecture et de l'urbanisme ou publié dans le recueil des actes administratifs du département s'il s'agit d'un arrêté préfectoral. […] Dans ce dernier cas, cet arrêté fait l'objet d'une mention en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département (article R. 313-10 du code de l'urbanisme). Ce régime s'applique également, lorsque les travaux ont été déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4-1 du code de l'urbanisme, […]

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Décisions4

1Tribunal administratif de Poitiers, 7 juillet 2016, n° 1302123Rejet

[…] — selon l'article R. 313-11 du code de l'urbanisme, devaient être joints au projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur soumis à enquête publique les avis des collectivités ou organismes associés ou consultés (cf n° 08BX02101) ; […] la page 4 du rapport du commissaire enquêteur ne mentionne pas la présence de ces pièces, obligatoires selon l'article R. 313-10 du code ; dès lors, […] Considérant qu'aux termes du IV de l 'article L. 313-1 du code de l'urbanisme, […] 10. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'environnement : « Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. […]

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2Tribunal administratif de Nîmes, 7 avril 2016, n° 1600275Rejet

[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'urbanisme : « I.-La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention « étudiant ». […] qu'en application de l'article R. 313-10 du même code : « Peut être exempté, […] de l'obligation de présentation du visa de long séjour prescrite au 3° de l'article R. 313-1 : 1° L'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, […]

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3Tribunal administratif d'Orléans, 21 mai 2013, n° 1203087Rejet

[…] — l'arrêté attaqué méconnait les dispositions des articles R.313-10 et R.313-15 du code de l'urbanisme dès lors que le conseil municipal de la commune de Tours ne s'est pas prononcé sur le projet ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L.313-1 du code de l'urbanisme : « (…) La modification est approuvée par l'autorité administrative, […] qu'aux termes de l'article R.313-11 du même code : « Le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur est soumis à enquête publique par le préfet dans les formes prévues par les articles R.123-2 à R.123-27 du code de l'environnement. / Le dossier est composé des pièces mentionnées à l'article R.313-2 du présent code et des avis émis par les collectivités ou organismes associés ou consultés (…) » ; […] 10. […]

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