Entrée en vigueur le 9 juillet 2016
Est créé par : LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 75
I. – Un plan de sauvegarde et de mise en valeur peut être établi sur tout ou partie du site patrimonial remarquable, dans les conditions prévues au chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'urbanisme.
Sur les parties du site patrimonial remarquable non couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur, un plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine est établi dans les conditions prévues à l'article L. 631-4 du présent code.
Le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine couvrant le périmètre du site patrimonial remarquable est élaboré, révisé ou modifié en concertation avec l'architecte des Bâtiments de France qui veille à la cohérence du projet de plan avec l'objectif de conservation, de restauration, de réhabilitation et de mise en valeur du site patrimonial remarquable.
L'Etat apporte son assistance technique et financière à l'autorité compétente pour l'élaboration et la révision du plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine.
Dans son avis rendu en application des deux premiers alinéas de l'article L. 631-2, la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture indique le document d'urbanisme permettant, sur tout ou partie du périmètre, la protection, la conservation et la mise en valeur effectives du patrimoine culturel. Elle peut assortir son avis de recommandations et d'orientations.
II. – A compter de la publication de la décision de classement d'un site patrimonial remarquable, il est institué une commission locale du site patrimonial remarquable, composée de représentants locaux permettant d'assurer la représentation de la ou des communes concernées, de représentants de l'Etat, de représentants d'associations ayant pour objet la protection, la promotion ou la mise en valeur du patrimoine et de personnalités qualifiées.
Elle est consultée au moment de l'élaboration, de la révision ou de la modification du plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine et, le cas échéant, sur le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur et assure le suivi de sa mise en œuvre après son adoption. Elle peut également proposer la modification ou la mise en révision du plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine ou du plan de sauvegarde et de mise en valeur.
Un PSMV peut être établi sur tout ou partie du site patrimonial remarquable, dans les conditions (modifiées) prévues à l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme. A défaut, un plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine est établi dans les conditions prévues à l'article L. 631-4 du code du patrimoine. […]
Lire la suite…[…] * ils sont illégaux du fait de l'exception d'illégalité du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) du site patrimonial remarquable de la ville de Nancy révisé en 2019 et modifié en 2022, qui est entaché d'une erreur d'appréciation et d'une méconnaissance des articles L. 313-1 et R. 313-4 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction en vigueur avant la loi du 7 juillet 2016, ou à défaut, des articles L. 631-1, L. 631-3 et L. 631-4 du code du patrimoine et de l'article R. 313-5 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction postérieure à la loi du 7 juillet 2016 ; […] Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
[…] 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Le Grand Chalon la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] urbain et paysager et les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine créés avant la publication de la présente loi deviennent de plein droit des sites patrimoniaux remarquables, au sens de l'article L. 631-1 du code du patrimoine, […] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 631-3 du code du patrimoine : « II. – A compter de la publication de la décision de classement d'un site patrimonial remarquable, […] En cinquième lieu, aux termes de l'article D. 631-11 du code du patrimoine :
[…] 3 . […] au sens de l'article L. 631 -1 du code du patrimoine , […] de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. () ». L'article L. 631-3 de ce code prévoit : « I. – Un plan de sauvegarde et de mise en valeur peut être établi sur tout ou partie du site patrimonial remarquable, […] Aux termes de l'article L . 313-1 du code de l'urbanisme : " () Le plan de sauvegarde et de mise en valeur est élaboré conjointement par l'Etat et l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme ou de document en tenant […]
L'article L. 631-3 du Code du patrimoine prévoit qu'en matière de sites patrimoniaux remarquables, certains documents spécifiques doivent être élaborés afin de garantir leur protection. […]
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