Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Le revenu brut visé au premier alinéa de l'article L. 314-5 s'entend du revenu de l'immeuble, déduction faite des impôts, taxes, charges et dépenses de toute nature dont le paiement cesse d'incomber au propriétaire du fait de la prise de possession.