Entrée en vigueur le 12 février 2005
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2005-116 du 7 février 2005 - art. 9 () JORF 12 février 2005
Il vérifie que les prescriptions de l'article L. 315-6 ont été respectées.
Lorsque la délivrance de l'autorisation de lotir aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique, l'autorité ou le service chargé de l'instruction de la demande consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon spécifique les conditions d'accès à ladite voie.
Les personnes publiques, services ou commissions consultés en application des alinéas précédents, qui n'ont pas fait connaître leur réponse dans le délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis, sont réputés avoir émis un avis favorable. Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est procédé à la consultation de la commission départementale d'aménagement foncier en application de l'article 35 du code rural. Lorsque la réalisation du lotissement envisagé est subordonné à l'avis ou à l'accord d'une autorité, d'un service ou d'une commission en application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, de la loi du 2 mai 1930 sur la protection des monuments naturels et des sites, du chapitre III de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, ou des articles L. 642-3 et L. 642-4 du code du patrimoine, l'autorité, le service ou la commission consulté peut faire connaître, par décision motivée, au service chargé de l'instruction de la demande son intention d'utiliser un délai plus long qui ne peut, en tout état de cause, excéder quatre mois.
Le même service instruit, au besoin d'office, les adaptations mineures au plan local d'urbanisme ou au document d'urbanisme en tenant lieu, ou les dérogations aux dispositions réglementaires relatives à l'urbanisme ou aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol.
Il propose les prescriptions auxquelles peut être subordonnée la délivrance de l'autorisation de lotissement.
Le service chargé de l'instruction de la demande consulte en tant que de besoin les autorités et services publics habilités à demander que soient prescrites les contributions mentionnées à l'article L. 332-12. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, ces autorités et services publics sont réputés n'avoir aucune proposition de contribution à formuler.
Lorsque le projet est situé dans une zone de servitude instituée en application de l'article L. 211-12 du code de l'environnement et est susceptible, en raison de sa nature, de son importance ou de sa localisation, de faire obstacle au stockage ou à l'écoulement des eaux, le service instructeur consulte le préfet. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour s'opposer à l'exécution des travaux ou prescrire les modifications nécessaires.
[…] Vu l'ordonnance en date du 6 janvier 2009 fixant la réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 315-18 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : « Lorsque la délivrance de l'autorisation de lotir aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique, l'autorité ou le service chargé de l'instruction de la demande consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon spécifique les conditions d'accès à ladite voie. » ; […]
[…] le tribunal ne s'étant pas prononcé sur le moyen opérant tiré de la méconnaissance de l'article UBc3 du plan local d'urbanisme de la commune de Dourdan en tant que le lotissement dispose d'un nombre trop important d'accès sur les voies publiques ; […] conformément à l'article R. 315-28 du code de l'urbanisme, […] qu'il ressort des pièces du dossier que les formalités de notification du recours prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ont été respectées ; […] qu'aux termes de l'article R. 315-18 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable en l'espèce : (…) Lorsque la délivrance de l'autorisation de lotir aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique, […]
[…] Considérant que les règles relatives à la hauteur des constructions fixées par l'article UE 10 du plan d'occupation des sols et sur l'article 18 du cahier des charges du lotissement relatif aux toitures ne sont pas applicables à la construction de la terrasse pour laquelle le permis de construire a été demandé ; […] Considérant que si les requérants soutiennent que le permis de construire attaqué a violé les articles R. 122-1 et suivants, R. 122-25, R. 315-18 et R. 421-32 du code de l'urbanisme ainsi que la loi du 6 janvier 1986 et l'article UE 11 du plan d'occupation des sols, ils n'apportent à l'appui de ces moyens aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;