Article R*315-18 du Code de l'urbanisme
Article R*315-17
Article R*315-18-1
Entrée en vigueur le 12 février 2005
Sortie de vigueur le 1 octobre 2007

NOTA


NOTA : Loi 2006-1772 2006-12-31 art. 101 III : Spécificités d'application.

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Décisions48

1Tribunal administratif de Strasbourg, 5 mai 2009, n° 0802539Annulation

[…] Vu l'ordonnance en date du 6 janvier 2009 fixant la réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 315-18 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : « Lorsque la délivrance de l'autorisation de lotir aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique, l'autorité ou le service chargé de l'instruction de la demande consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon spécifique les conditions d'accès à ladite voie. » ; […]

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2Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 27 janvier 2011, 09VE01001, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] le tribunal ne s'étant pas prononcé sur le moyen opérant tiré de la méconnaissance de l'article UBc3 du plan local d'urbanisme de la commune de Dourdan en tant que le lotissement dispose d'un nombre trop important d'accès sur les voies publiques ; […] conformément à l'article R. 315-28 du code de l'urbanisme, […] qu'il ressort des pièces du dossier que les formalités de notification du recours prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ont été respectées ; […] qu'aux termes de l'article R. 315-18 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable en l'espèce : (…) Lorsque la délivrance de l'autorisation de lotir aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique, […]

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3Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 6 décembre 1993, 96458, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant que les règles relatives à la hauteur des constructions fixées par l'article UE 10 du plan d'occupation des sols et sur l'article 18 du cahier des charges du lotissement relatif aux toitures ne sont pas applicables à la construction de la terrasse pour laquelle le permis de construire a été demandé ; […] Considérant que si les requérants soutiennent que le permis de construire attaqué a violé les articles R. 122-1 et suivants, R. 122-25, R. 315-18 et R. 421-32 du code de l'urbanisme ainsi que la loi du 6 janvier 1986 et l'article UE 11 du plan d'occupation des sols, ils n'apportent à l'appui de ces moyens aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

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