Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Modifié par : Ordonnance n°2022-883 du 14 juin 2022 - art. 8
Les dispositions des articles L. 332-6 et L. 332-7 sont applicables dans les conditions suivantes aux bénéficiaires de permis d'aménager et aux associations foncières urbaines de remembrement autorisées ou constituées d'office, ainsi qu'aux associations foncières urbaines de projet.
Peuvent être mis à la charge des bénéficiaires de permis d'aménager par le permis d'aménager ou de l'association foncière urbaine par l'acte administratif approuvant le plan de remembrement ou de l'association foncière urbaine de projet par l'acte autorisant sa création :
a) (Abrogé) ;
b) La participation spécifique pour équipements publics exceptionnels dans les conditions prévues à l'article L. 332-8 ;
c) Une participation forfaitaire représentative de la participation prévue à l'article L. 332-9 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 et des contributions énumérées au d du 2° et au 3° de l'article L. 332-6-1, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014. Cette participation forfaitaire ne peut être exigée dans les secteurs de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale où il est fait application de l'article L. 331-15 ;
d) (Abrogé) ;
e) La taxe d'aménagement prévue aux articles 1635 quater A et suivants du code général des impôts.
En outre, les bénéficiaires de permis d'aménager peuvent être tenus au versement de la participation instituée dans les périmètres fixés par les conventions mentionnées à l'article L. 332-11-3 du présent code.
Il ne peut être perçu sur les constructeurs aucune des contributions ou participations qui ont été mises à la charge du bénéficiaire du permis d'aménager ou de l'association foncière urbaine de remembrement ou de l'association foncière urbaine de projet.
On peut exiger seulement 4 participations d'urbanisme des aménageurs (articles L.332-6 et L.332-12 du code de l'urbanisme) : la taxe d'aménagement (articles L.331-1 et suivants du code de l'urbanisme) ; la participation spécifique pour équipements publics exceptionnels (article L.332-8) ; la participation instituée par une convention de PUP (article L.332-11-3) ; par la réalisation des équipements propres à l'opération (article L.332-15) Les participations d'urbanisme à la charge de l'aménageur Quelles différentes participations d'urbanisme à la charge de l'aménageur ?
Lire la suite…L'article L. 442-1 du code de l'urbanisme dispose que » Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis « . […] s'ils sont prévus, les voies de desserte, les équipements et les espaces communs à ces lots. […] L'article L. 332-8 du code de l'urbanisme dispose que : » Une participation spécifique peut être exigée des bénéficiaires des autorisations de construire qui ont pour objet la réalisation de toute installation à caractère industriel, […] applicables aux permis d'aménager en vertu de l'article L. 332-12 du même code, […]
Lire la suite…[…] Vu le code de l'urbanisme et notamment l'article L. 332-12 ; […] Considérant, par ailleurs, que si en vertu des dispositions combinées des articles L.332-6 et L.332-12 du code de l'urbanisme, la participation forfaitaire représentative de la participation prévue à l'article L.35-4 du code de la santé publique peut, être mise à la charge du lotisseur par l'autorisation de lotir, l'arrêté préfectoral du 31 août 1982 autorisant la société requérante à créer le lotissement des « Vignes de Bailly », ne comporte aucune disposition en cesens ;
[…] mise à la charge du pétitionnaire du permis de construire, et la participation au réseau pour la réalisation des travaux d'assainissement collectif, mise à la charge du lotisseur, ce qu'interdisent tant les dispositions de l'article L. 332-12 du code de l'urbanisme que la délibération du conseil municipal en date du 20 octobre 2003 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme : « Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L. 311-4 et L. 332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition. […] 12. […]
[…] 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne-de-Chomeil la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — cette décision du 17 mai 2017 méconnaît les articles L. 332-6, L. 332-6-1 et L. 332-12 du code de l'urbanisme, seul le branchement public en zone d'assainissement collectif restant à effectuer ; […] 12. Il résulte de tout ce qui précède que M me C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes indemnitaires.
On peut exiger seulement 4 participations d'urbanisme des aménageurs (articles L.332-6 et L.332-12 du code de l'urbanisme) : la taxe d'aménagement (articles L.331-1 et suivants du code de l'urbanisme) ; la participation spécifique pour équipements publics exceptionnels (article L.332-8) ; la participation instituée par une convention de PUP (article L.332-11-3) ; par la réalisation des équipements propres à l'opération (article L.332-15) Quelles différentes participations d'urbanisme à la charge de l'aménageur ?
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