Entrée en vigueur le 1 août 2004
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 - art. 111 () JORF 5 juin 2004 en vigueur le 1er août 2004
a) L'exécution par le lotisseur, le cas échéant par tranches, compte tenu notamment du programme de travaux présenté par lui et selon des modalités éventuellement précisées par des documents graphiques, de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés ;
b) L'obligation pour le lotisseur d'informer l'association syndicale mentionnée à l'article R. 315-6 de la date retenue pour la réception des travaux visés au a ci-dessus, et ultérieurement de lui communiquer les procès-verbaux de réception des travaux et de levée des réserves ;
c) Le respect des documents graphiques, notamment la délimitation des terrains réservés à des équipements publics ou privés et la localisation des constructions ;
d) Un règlement fixant les règles d'urbanisme applicables dans le lotissement qui comprend tout ou partie des règles contenues dans le règlement d'un plan local d'urbanisme en application de l'article R. 123-21 ;
L'autorisation de lotir énumère celles des contributions prévues à l'article L. 332-12 qu'elle met, le cas échéant, à la charge du lotisseur.
Dans le cas où sont exigées la participation pour le financement d'équipements publics exceptionnels mentionnée au c de l'article L. 332-12 ou la participation forfaitaire mentionnée au d du même article, l'autorisation de lotir en fixe le montant et énonce le mode d'évaluation de ce dernier.
Lorsque la participation forfaitaire inclut une cession gratuite de terrain, l'autorisation de lotir détermine la superficie à céder et en mentionne la valeur déterminée par le directeur des services fiscaux.
Lorsque la participation forfaitaire inclut le versement de la participation prévue à l'article L. 332-9 dans les programmes d'aménagement d'ensemble et que le lotisseur s'en acquitte en tout ou en partie, conformément à l'article L. 332-10 sous forme d'exécution de travaux ou d'apport de terrain, l'autorisation de lotir mentionne :
Les caractéristiques des travaux et leur valeur déterminées d'un commun accord par le lotisseur et l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation ;
La superficie des terrains à apporter ainsi que leur valeur déterminée par le directeur des services fiscaux.
Dans le cas où l'opération projetée entre dans le champ d'application de l'article 4 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, l'autorisation de lotir mentionne les surfaces concernées et les obligations mises à la charge du lotisseur par le préfet de région. Lorsque, à l'occasion de l'instruction de l'autorisation de lotir, des prescriptions ont été décidées par le préfet pour l'intégralité de la surface de terrain faisant l'objet de la demande d'autorisation, aucune autre prescription n'est possible à l'occasion des autorisations d'urbanisme demandées ultérieurement pour chaque lot.
André Godin appelle l'attention de Mme la secrétaire d'Etat au logement sur une évolution réglementaire nécessaire du code de l'urbanisme concernant les permis de construire groupés. Les dispositions du code de l'urbanisme (articles R. 315-5, R. 315-33, […] par l'obligation de fournir une garantie d'achèvement de travaux donnée par une banque, un établissement financier ou une société de caution mutuelle. […] Il serait judicieux d'étendre ces dispositions aux permis de construire dits « groupés », régis par l'article R. 421-7-1, en ce qui concerne les travaux de finition, […] Elles diffèrent des dispositions de l'article R. 315-29 du même code, […]
Lire la suite…[…] Considérant que l'article R.123-16 du code de l'urbanisme dispose que : « le plan d'occupationdes sols comprend : 1° un ou plusieurs documents graphiques. 2° un règlement. […] qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que le maire ait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'usage qu'il a fait des pouvoirs que lui donnent les dispositions de l'article R.315-29 du code de l'urbanisme qui prévoient que l'autorisation de lotir « impose en tant que de besoin … l'exécution par le lotisseur … de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement du lotissement … » ; […] que la circonstance que l'arrêté contesté ne rappelle pas l'obligation qui est faite au lotisseur par l'article R.315-6 du code de l'urbanisme, […]
[…] Sur le non-lieu à statuer Considérant qu'aux termes de l'article R.315-30 du code de l'urbanisme : « L'arrêté d'autorisation du lotissement devient caduc si les travaux d'aménagement ne sont pas commencés dans un délai de dix-huit mois à compter de la notification au lotisseur de l'arrêté d'autorisation ou de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée en application de l'article R. 315-21. […] être regardée comme étant caduque dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de l'Ile Rousse a pris le 29 décembre 1995, […] que les travaux d'équipement du lotissement n'ayant pas été achevés dans le délai prescrit par l'article R 315-30 du code de l'urbanisme, […]
[…] Vu les formalités de publicité effectuées conformément aux dispositions des articles R 322-30 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution. […] Surface hors oeuvre nette constructible de 105.08 m2 (article R112-2 et R 315-29 du code de l'urbanisme) ;
[…] il souhaiterait qu'il lui indique si ce réseau doit d'abord entrer dans le patrimoine communal, puis être mis à disposition du district (transformé en communauté de communes), en vertu de l'article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales, ou bien si ces réseaux doivent être intégrés directement dans le patrimoine de la communauté de communes. Il le remercie de bien vouloir lui apporter une réponse à cette problématique. […] R. 315-29 du code de l'urbanisme). […] Ces équipements communs peuvent ensuite faire l'objet d'un transfert dans le domaine d'une personne morale de droit public conformément aux dispositions de l'article R. 315-7 du code de l'urbanisme. […]
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