Article *R421-23 du Code de l'urbanisme

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 70-446 1970-05-26 ART. 19-1, Code de l'urbanisme - art. R*130-1 (alinéa 1) (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-482 du 27 avril 2015 - art. 4

Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants :


a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l'article R. 421-19 ;


b) Les divisions des propriétés foncières situées à l'intérieur des zones délimitées en application de l'article L. 111-5-2, à l'exception des divisions opérées dans le cadre d'une opération d'aménagement autorisée, des divisions effectuées, avant la clôture de l'opération, dans le cadre d'une opération d'aménagement foncier rural relevant du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime et des divisions résultant d'un bail rural consenti à des preneurs exerçant la profession agricole ;


c) L'aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 ;


d) L'installation, pour une durée supérieure à trois mois par an, d'une caravane autre qu'une résidence mobile mentionnée au j ci-dessous :


-sur un terrain situé en dehors d'un parc résidentiel de loisirs, d'un terrain de camping, d'un village de vacances classé en hébergement léger au sens du code du tourisme ou d'une dépendance de maison familiale de vacances agréée au sens du code du tourisme ;


-sur un emplacement d'un terrain de camping, d'un village de vacances classé en hébergement léger au sens du code du tourisme ou d'une dépendance de maison familiale de vacances agréée au sens du code du tourisme qui a fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à sa propriété en attribution ou en jouissance ou d'une location d'une durée supérieure à deux ans.


Pour le calcul de la durée de trois mois par an mentionnée au cinquième alinéa, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non, sont prises en compte ;


e) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir de dix à quarante-neuf unités, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ;


f) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ;


g) Les coupes ou abattages d'arbres dans les cas prévus par l'article L. 130-1 ;


h) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 2° du III de l'article L. 123-1-5, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique ;


i) Les travaux autres que ceux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet, lorsqu'ils ont lieu sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou par un document d'urbanisme en tenant lieu, de modifier ou de supprimer un élément identifié comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l'article L. 111-1-6, par une délibération du conseil municipal, prise après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article ;


j) L'installation d'une résidence mobile visée par l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs ;


k) L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis prévu à l'article L. 444-1, destinés aux aires d'accueil et aux terrains familiaux des gens du voyage, ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 ;


l) L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis pour permettre l'installation de plusieurs résidences démontables définies à l'article R. 111-46-1, créant une surface de plancher totale inférieure ou égale à quarante mètres carrés, constituant l'habitat permanent de leurs occupants et ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R. 421-19.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
18 textes citent l'article

Commentaires126


www.novlaw.fr · 30 janvier 2024

À cet égard, même si en principe, il est possible d'abattre librement les arbres situés sur sa propriété, de nombreux cas nécessitent une autorisation préalable telles que les opérations mentionnées à l'article R.421-23 du Code de l'urbanisme. […]

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M. Jean-Hugues Ratenon · Questions parlementaires · 10 octobre 2023

Cela revient à assimiler nécessairement et par principe toute déclaration préalable à un « projet d'opération d'aménagement et d'urbanisme » au sens de l'article L. 181-12 du code rural et de la pêche maritime, de sorte que l'avis favorable de la commission est requis pour l'ensemble des travaux mentionnés aux articles R. 421-9 à R. 421-12, R. 421-17 à R. 421-17-1 et R. 421-23 à R. 421-25 du code de l'urbanisme. […] Au demeurant, […]

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Mme Denise Saint-Pé, du groupe UC, de la circonsciption : Pyrénées-Atlantiques · Questions parlementaires · 2 février 2023

Mme Denise Saint-Pé attire l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur les divergences entre le code de l'urbanisme et le code forestier concernant les coupes et abattages d'arbres sur le territoire communal. L'article L. 113-1 du code l'urbanisme, […] forêts ou parcs situés sur une commune. […] Les coupes et abattages d'arbres réalisés dans ces espaces, sont alors soumis à autorisation préalable du maire au travers de la procédure visée à l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme. […] la règle générale, énoncée à l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme, […]

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1Cour d'appel de Chambéry, 15 octobre 2015, n° 15/00121
Infirmation partielle

[…] et de surcroît dans le périmètre du PPR, l'installation de la caravane est interdite et ne saurait bénéficier des dérogations notamment prévues par l'article R 111-37 du code de l'urbanisme permettant le stationnement de caravanes conservant leurs moyens de mobilité, […] ni des dispositions de l'article R 111-40 permettant l'entreposage des caravanes en vue de leur prochaine utilisation sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur ; et qu'elle est au contraire soumise à la déclaration préalable de travaux prévue par l'article R421-23 dans la mesure où il s'agit d'une installation pour une durée supérieure à 3 mois par an, […]

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2Cour d'appel de Caen, Chambre des appels correctionnels, 17 novembre 2010

[…] Le régime en matière de stationnement de caravanes qui ne sont pas, comme en l'espèce, à usage professionnel, et qui sont occupées de manière continue, ne sont pas régies par des décisions municipales mais par les dispositions, d'ordre public, de l'article R.443-4 du code de l'urbanisme (nouvelle codification : article R.421-23 al.1).

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3Cour d'appel de Nîmes, 12 mars 2015, n° 14/02695
Infirmation partielle

[…] sur le fond, l'occupation et l'édification sans autorisation d'urbanisme d'un habitat permanent au sein de la zone protégée et fragile constitue la violation d'une règle d'intérêt général, et un trouble manifestement illicite, auquel s'ajoute l'infraction à l'article R 421-23 du code de l'urbanisme, constitutive d'une infraction pénale;

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