Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol / Permis de construire / Régime général / Règles applicables à toute construction / Instruction de la demande - Dispositions applicables sur le territoire des communes disposant d'une organisation technique suffisante
Article R421-30 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Commentaire • 1
Décisions • 54
[…] - 'obtention par l'opérateur du permis de démolir et du permis de construire de l'ensemble immobilier' cette condition étant 'réputée remplie par la réception par l'opérateur des notifications d'octroi du permis de démolir visées par l'article R 430-16 du code de l'urbanisme et du permis de construire visées par l'article R 421-30 du code de l'urbanisme'
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[…] — que la décision en litige en date du 18 octobre 2007 n'a été portée à sa connaissance qu'à l'occasion de la réception de la notification de la décision en date du 14 avril 2008 à laquelle elle était jointe ; qu'ainsi, la commune de Rousset ne pourra être regardée comme lui ayant opposé un rejet avant la date du 17 avril 2008 ; qu'il convient de rappeler que les dispositions alors applicables de l'article R. 421-30 du code de l'urbanisme, reprises par l'actuel article R. 424-10, prévoient que « la décision doit être notifiée directement au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal » ; […]
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 mars 1995, 94-83.451, Inédit
[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 480-2, R. 421-12, R. 421-30 du Code de l'urbanisme et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
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Le garde des sceaux, ministre de la justice fait connaître à l'honorable parlementaire que le permis de construire est soumis à l'obligation de notification à l'intéressé et d'affichage sur le terrain et en mairie en vertu des articles R. 421-30 et R. 421-39 du code de l'urbanisme. […] Les pièces constitutives du dossier de demande d'autorisation de construire sont des documents administratifs communicables de plein droit à toutes les personnes qui en font la demande dès lors que l'administration a pris sa décision, en application de l'article 2 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public. […]
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