Entrée en vigueur le 2 août 2006
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2006-958 du 31 juillet 2006 - art. 1 () JORF 2 août 2006
Toutefois, les travaux peuvent être interrompus pendant une durée maximum de trois années à compter de l'achèvement de la première tranche lorsque le permis de construire a autorisé la réalisation d'une construction à usage d'habitation en deux tranches, dont la première constitue une unité habitable et ne dépasse pas 100 mètres carrés de surface hors oeuvre nette et dont la suivante a une surface hors oeuvre nette inférieure à la première.
Lorsque des prescriptions archéologiques sont imposées en application de l'article 14 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, le délai de deux ans mentionné au premier alinéa court à compter de la remise du rapport de diagnostic et en cas de fouilles, de la délivrance de l'attestation préfectorale ou du certificat prévus par l'article 53 dudit décret.
Lorsque le permis de construire fait l'objet d'un recours en annulation devant la juridiction administrative ou d'un recours devant la juridiction civile en application de l'article L. 480-13, le délai de validité de ce permis est suspendu jusqu'à la notification de la décision juridictionnelle irrévocable.
Il peut être prorogé pour une nouvelle année, sur demande de son bénéficiaire adressée à l'autorité administrative deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité, si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard.
La demande de prorogation, formulée par lettre en double exemplaire, est déposée et transmise dans les conditions prévues à l'article R. 421-9.
A l'issue de l'examen de la demande de prorogation, le responsable du service chargé de l'instruction transmet un projet de décision à l'autorité compétente pour statuer sur la demande. La décision est prise par arrêté dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles R. 421-33 ou R. 421-36.
La prorogation est acquise au bénéficiaire du permis de construire si aucune décision ne lui a été adressée dans le délai de deux mois suivant la date de l'avis de réception postal ou de la décharge de l'autorité compétente pour statuer sur la demande. La prorogation prend effet à la date de la décision de prorogation ou à l'expiration du délai de deux mois.
R. 421-32 du code de l'urbanisme, à l'expiration duquel un permis de construire devient caduc, […] qu'il suit de là que M. et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir qu'il n'y aurait pas lieu de statuer sur la requête ; Sur les conclusions de Mme Y : Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol prévue par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine […] R. 421-39 et R. 490-7 du code de l'urbanisme, les délais de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire courent, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter (…) de la délivrance tacite du permis de construire (…) » ; que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PAVE DES CHARTRONS soutient que le permis de construire délivré à la S.A. […] R. […]
[…] et de matériels tels que pieux métalliques et cage d'armatures des têtes de pieux ; que le 20 juin 2002, la moitié des travaux de terrassement, lesquels doivent s'analyser en l'espèce comme constituant des travaux de construction au sens des dispositions de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme, avaient été réalisés ; qu'eu égard à leur nature et à leur importance, lesdits travaux ne peuvent, […]
[…] Elles soutiennent que le permis de construire contesté est entaché de vices de légalité externe ; qu'en effet, ledit permis a été délivré en méconnaissance des articles R.421-1-1, R.421-2 et R.421-3-4 du code de l'urbanisme ; que le permis litigieux est également entaché de vices de légalité interne ; […] les travaux de construction de l'ensemble immobilier de 6 logements pour lesquels M me Y avait obtenu un permis de construire délivré le 29 juillet 1998 par le maire de la ville de Marseille, n'avait reçu aucun commencement d'exécution dans le délai fixé par l'article R.421-32 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi ledit permis de construire s'est trouvé périmé ; […] O R D O N N E :
R. 424-17 du Code de l'urbanisme – anciennement R. 421-32). […] En l'espèce, un permis de construire autorisant l'édification d'un bâtiment à usage de locaux commerciaux et de bureaux a été délivré en 1989 et mis en œuvre dans la foulée. […] Les juges d'appel ont également considéré que le propriétaire ne pouvait utilement invoquer les dispositions de l'article L. 421-9 du Code de l'urbanisme qui ne trouvent à s'appliquer que si la construction « est achevée » depuis plus de 10 ans.
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