Entrée en vigueur le 16 novembre 2024
Modifié par : Décret n°2024-1023 du 13 novembre 2024 - art. 14
En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable, à l'exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus :
a) Les constructions dont soit l'emprise au sol, soit la surface de plancher est supérieure à cinq mètres carrés et répondant aux critères cumulatifs suivants :
- une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ;
- une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés ;
- une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés ;
b) Les habitations légères de loisirs implantées dans les conditions définies à l'article R. 111-38, dont la surface de plancher est supérieure à trente-cinq mètres carrés ;
c) Les constructions répondant aux critères cumulatifs suivants :
- une hauteur au-dessus du sol supérieure à douze mètres ;
- une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ;
- une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés.
Toutefois, ces dispositions ne sont applicables ni aux éoliennes, ni aux ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés au sol, ni aux ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables, ni aux antennes-relais de radiotéléphonie mobile ;
d) Les ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique dont la tension est inférieure à soixante-trois mille volts ;
e) Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure ou égale à deux mètres ;
f) Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à cent mètres carrés et qui ne sont pas couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à un mètre quatre-vingts ;
g) Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est comprise entre un mètre quatre-vingts et quatre mètres, et dont la surface au sol n'excède pas deux mille mètres carrés sur une même unité foncière ;
h) Les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol et les ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables, dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts et dont la hauteur maximum au-dessus du sol peut dépasser un mètre quatre-vingts ainsi que ceux dont la puissance crête est supérieure ou égale à trois kilowatts et inférieure à trois mégawatts quelle que soit leur hauteur ;
i) Les fosses nécessaires à l'activité agricole dont le bassin a une superficie supérieure à dix mètres carrés et inférieure ou égale à cent mètres carrés ;
j) Les antennes-relais de radiotéléphonie mobile et leurs systèmes d'accroche, quelle que soit leur hauteur, et les locaux ou installations techniques nécessaires à leur fonctionnement dès lors que ces locaux ou installations techniques ont une surface de plancher et une emprise au sol supérieures à 5 m2 et inférieures ou égales à 20 m2.
R421-17 a) du Code de l'urbanisme), les travaux n'emportant aucune modification en étant en théorie dispensés. Mais ce principe doit être fortement nuancé en zone urbaine dense, et singulièrement en première couronne parisienne. Tout d'abord, le critère pertinent n'est pas la visibilité de l'équipement, mais bien l'existence d'une modification de l'aspect extérieur. […] R421-9 du Code de l'urbanisme). Il faut donc distinguer deux niveaux : l'assemblée générale autorise l'installation au regard du droit de la copropriété ; l'administration en contrôle la conformité au regard du droit de l'urbanisme. Un vote favorable peut parfaitement coexister avec une déclaration préalable obligatoire, des prescriptions, voire un refus.
Lire la suite…Modification des règles applicables à certaines constructions et aménagements Mobilier urbain L'article 4 du projet de décret prévoit de supprimer la dispense de toute formalité du mobilier urbain prévue par l'article R.421-2 h) du code de l'urbanisme. […] Antennes-relais de radiotéléphonie mobile L'article 4 du projet de décret prévoit de supprimer l'exclusion des antennes-relais de radiotéléphonie mobile prévue à l'article R.421-9 c) du code de l'urbanisme qui soumet à DP les constructions répondant aux critères cumulatifs suivants : une hauteur au-dessus du sol supérieure à 12 mètres ; une emprise au sol inférieure ou égale à 5 mètres carrés ; […]
Lire la suite…[…] en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme : « Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception : a) Des constructions mentionnées aux articles R.421-2 à R. 421-8-1 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme ; b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.(…) » ; […] 80 m et doivent respecter les conditions édictées à l'article UAr1 11 (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme : « (…) Les règles édictées dans le présent article peuvent être différentes, dans une même zone, […]
[…] le maire s'est refusé à procéder à l'affichage de la lettre à la mairie, en violation des dispositions du 2 e alinéa de l'article R.421-42 du code de l'urbanisme. […] Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-12 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle un permis de construire tacite a été acquis au bénéfice de M. et M me X… : « Sous réserve de ce qui est dit à l'article R. 421-19 al. 2 le préfet, si le dossier est complet, fait connaître au demandeur, […] Le délai d'instruction part de la date de la décharge ou de l'avis de réception postal prévus à l'article R. 421-9. […]
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 421-13 du code de l'urbanisme : « Si le dossier est incomplet, l'autorité compétente pour statuer, dans les quinze jours de la réception de la demande, invite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, le demandeur à fournir les pièces complémentaires dans les conditions prévues à l'article R. 421-9. Lorsque ces pièces ont été produites, il est fait application de l'article […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme : « Dans les communes où un plan local d'urbanisme a été approuvé, le permis de construire est délivré par le maire au nom de la commune. (…) » ;
Le principe est posé par l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : les constructions nouvelles doivent en principe être précédées d'un permis de construire. Par exception, certaines constructions de faible ampleur relèvent d'une simple déclaration préalable, et d'autres sont dispensées de toute formalité (articles R. 421-1 et suivants du même code). […] non couverte ou dont l'abri fait moins de 1,80 mètre de hauteur, doit faire l'objet d'une déclaration préalable (article R. 421-9 du code de l'urbanisme). […]
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