Article R421-32 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

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Version01/07/1977
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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 70-446 1970-05-26 ART. 20, Code de l'urbanisme - art. R421-38 (M), Code de l'urbanisme - art. R*421-38 (M)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1977

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

La décision en matière de permis de construire est de la compétence du maire, sous réserve de ce qui est dit à l'article R. 421-33 et sauf dans les cas énumérés ci-après :
La décision est de la compétence du préfet :
1. Pour les constructions édifiées pour le compte de l'Etat ou du département, de leurs établissements publics ou de concessionnaires de services publics de l'Etat ou du département ;
2. Pour les constructions à usage industriel, commercial ou de bureaux lorsque la superficie de planchers hors oeuvre est égale ou supérieure à 1000 mètres carrés au total, sauf application des dispositions du dernier alinéa du présent article ;
3. Pour les immeubles de grande hauteur au sens de l'article 2 du décret n. 67-1063 du 15 novembre 1967, sous réserve de ce qui est dit à l'article R. 421-47 ;
4. Lorsque est imposé au constructeur le paiement de la participation prévue à l'article L. 421-3 (alinéas 3 et 4) ou l'obligation de participer financièrement aux dépenses d'équipements publics ou celle de céder gratuitement du terrain en vertu des dispositions du présent code à une collectivité publique autre que la commune intéressée ;
5. Lorsque la construction de bâtiments s'accompagne d'une division du terrain ;
6. Lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure aux dispositions mentionnées aux articles R. 421-15 (alinéa 3) ou R. 421-28 (alinéa 3) est nécessaire ;
7. Lorsque le maire et le directeur départemental de l'équipement ont émis des avis en sens contraire ; cette disposition ne peut recevoir application dans le cadre de la procédure instituée par l'article R. 421-22 ;
8. Lorsqu'il y a lieu de prendre une décision de sursis à statuer ;
9. Pour les ouvrages de production, de transport, de stockage et de distribution d'énergie ;
10. Pour les constructions susceptibles d'être exposées au bruit autour des aérodromes et comprises dans les secteurs définis par arrêté du préfet ;
11. Pour les constructions pour lesquelles un changement de destination doit être autorisé en application de l'article 340 du Code de l'urbanisme et de l'habitation ;
12. Dans les cas prévus aux articles R. 421-38-8 R. 421-38-9, R. 421-38-11 et R. 421-38-12.
La décision est de la compétence du ministre chargé de l'urbanisme pour les constructions à usage industriel dont la superficie de planchers hors oeuvre est égale ou supérieure à 2000 mètres carrés au total, dans le cas où le ministre chargé de l'aménagement du territoire a émis un avis défavorable.
Entrée en vigueur le 1 juillet 1977
Sortie de vigueur le 1 avril 1984
7 textes citent l'article

Commentaires68


www.bdidu.fr · 27 mai 2021

R. 421-32 du code de l'urbanisme, à l'expiration duquel un permis de construire devient caduc, n'a pu commencer à courir ; qu'il suit de là que M. et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir qu'il n'y aurait pas lieu de statuer sur la requête ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre […] :

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jurisurba.blogspirit.com · 17 mai 2017

Même dans le cas d'un permis de construire obtenu avant le 1er octobre 2007 et l'entrée en vigueur de l'article R.424-17 du Code de l'urbanisme, le délai d'un an pour reprendre les travaux court à compter de la date d'expiration du délai de validité initial de deux ans prévu par cet article, le cas échéant exceptionnellement majoré d'un an, en l'espèce en application du décret du 19 octobre 2008, et non pas selon les modalités découlant de l'article R.421-32 du Code de l'urbanisme en vigueur à la date de

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1Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 20 octobre 1998, 94LY00382 94LY01579, inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme : ''Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R.421-34( ….).''

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 16 octobre 1997, 95BX01121, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'en l'absence de pièces établissant les dates de notification à la SOCIETE ANONYME DEVAL du permis litigieux et de la décision le prorogeant, la preuve de l'éventuelle péremption du permis au sens des dispositions de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme n'est pas apportée à la date des 19 et 20 mai 1995, dates des constats d'huissier produits par M. X… ; que par suite les conclusions de M. X… tendant à l'annulation dudit permis ne sont pas devenues sans objet ;

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3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 12 juin 2001, 98-19.572, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles R. 421-32 du Code de l'urbanisme et 1371 du Code civil ; […]

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