Entrée en vigueur le 14 février 2004
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2004-142 du 12 février 2004 - art. 14 () JORF 14 février 2004
En application du troisième alinéa de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, le préfet de région est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception soit :
a) Par le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France ;
b) Par le pétitionnaire, dans le délai de deux mois à compter de la notification du refus de permis de construire.
Lorsqu'ils ne sont pas l'auteur de la saisine, le pétitionnaire, le maire ou l'autorité compétente en matière de permis de construire reçoivent notification par le préfet de région de la demande dont il est saisi.
Le préfet de région émet après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France.
L'avis du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour délivrer le permis ainsi qu'au pétitionnaire.
Le préfet de région se prononce dans un délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf si le dossier a, dans ce délai, été évoqué par le ministre chargé de la culture. Dans ce cas, le permis ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès de ce dernier. La décision d'évoquer le dossier prise par le ministre est notifiée au pétitionnaire, au maire ou à l'autorité compétente pour délivrer le permis.
En cas de recours du pétitionnaire, si le préfet de région, ou le ministre en cas d'évocation, infirme l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis doit statuer à nouveau dans le délai d'un mois suivant la réception du nouvel avis.
Dans la collectivité territoriale de Corse, les attributions conférées par le présent article au préfet de région sont exercées par le préfet de Corse.
Loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 portant réforme de l'urbanisme - Article 51 2. Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement - Article 10 L'article L. 480-13 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé : « Art. […] Loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, […] est insérée la référence : « et au 2° de l'article L. 122-26 ». […] R. 421-38-4 du code de l'urbanisme : Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, […] le dossier joint à la demande de permis satisfait aux prescriptions de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme qui prévoit que le projet de construction doit notamment définir le choix des couleurs ; […] exigée par le 7° de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, […]
Lire la suite…Situé dans le champ de visibilité de la chapelle Saint-Sixte, inscrite à l'inventaire des monuments historiques, le permis de construire ne pouvait donc être délivré qu'avec l'accord de l'ABF en application de l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme alors applicable. […]
Lire la suite…[…] Elle soutient que le signataire des arrêtés attaqués était titulaire d'une délégation de signature ; que le dossier de demande de permis de construire répond aux exigences de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; […] que l'aspect du bâtiment projeté respecte les dispositions de l'article UAaI 11 du plan d'occupation des sols et celles de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; […] qu'en vertu des dispositions des articles L. 421-6 et R. 421-38-4 du code de l'urbanisme dans sa version alors en vigueur, […] Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Y Z E I n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés de permis de construire des 1 er et 4 août 2005 et 9 août 2006, […]
[…] Considérant qu'il ressort de l'avis conforme émis par l'architecte des bâtiments de France le 4 février 1993, que celui-ci était informé de la situation exacte de la construction projetée au regard des dispositions de l'article R.421-38-4 du code de l'urbanisme, applicable du fait que la construction était située dans le champ de visibilité de l'église de Saint-André, monument classé, et en conséquence dans le périmètre de protection instauré autour de cet édifice ; que l'absence de motivation de cet avis n'est pas de nature à vicier la décision prise ultérieurement par le maire de Saint-André sur la base dudit avis ; qu'ainsi le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation de l'architecte des bâtiments de France doit être écarté ;
[…] Il soutient que sa requête est recevable ; que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ; que le dossier de permis de construire ne satisfaisait pas aux dispositions des articles L. 421-2 et R. 421-2 du code de l'urbanisme ; que les dispositions des articles L. 621-31 du code du patrimoine, L. 421-6 et R. 421-38-4 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; que les dimensions des places de stationnement à réaliser ne respectent pas les prescriptions de l'article UA 12 ; […] Vu l'ordonnance du 22 décembre 2008 fixant la réouverture de l'instruction et sa clôture au 15 janvier 2009 à 12 heures 00 en application des articles R. 613-4 et R. 613-1 du code de justice administrative ;
R. 421-38-4 du code de l'urbanisme. 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] En vertu de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, ce délai est de deux ans à compter de l'annulation pour excès de pouvoir du permis de construire lorsque la construction a été édifiée conformément à ce permis 5 ; […] sans formalités et sans être tenues de respecter les règles d'urbanisme, pour la durée d'un chantier de travaux, lorsqu'il s'agit de pallier les insuffisances temporaires des capacités (en vertu des articles L. 421-5, R. 421-5 et L. 421-8 du code de l'urbanisme), ne saurait avoir pour effet de régulariser les constructions en litige.
Lire la suite…