Entrée en vigueur le 1 avril 1984
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret 83-1261 1983-12-30 art. 32, art. 34, art. 46 13 II JORF 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984
Dans ce cas, les sujétions propres à un immeuble déterminé sont prescrites par l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, sur avis conforme de la commission technique interministérielle prévue à l'article R. 122-12 du code de la construction de l'habitation pour les immeubles dont la hauteur, définie dans les conditions indiquées à l'article R. 122-2 dudit code est supérieure à 100 mètres ou, dans les autres cas, sur avis de la commission consultative départementale de la protection civile.
[…] Considérant que l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme dispose que : « La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain … Lorsque la construction est subordonnée à une autorisation d'occupation du domaine public, l'autorisation est jointe à la demande de permis de construire » ;
[…] de l'édification d'un ensemble immobilier de 36 logements répartis sur 11 constructions en R+1, […] Il ressort toutefois de l'examen de la demande de permis de construire que la société requérante a elle-même désigné la société d'architecture à l'effet de recevoir les courriers de l'administration, à l'exception des décisions, conformément aux dispositions de l'article R. 421-48 du code de l'urbanisme. […]
[…] quelle que soit leur importance, au nombre des immeubles de grande hauteur définis à l'article R.122-2 du code de la construction et de l'habitation auxquels sont applicables les dispositions des articles R.421-47 et R.421-48 du code de l'urbanisme. [2] En accordant le permis de construire la centrale nucléaire de N. le préfet n'a pas, […] dès la délivrance dudit permis, dans les conditions prévues à l'article A. 421-7 du code de l'urbanisme ; […] au nombre des immeubles de grande hauteur définis à l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation et auxquels sont applicables les dispositions des articles R. 421-47 et R. 421-48 du code de l'urbanisme ; […]