Entrée en vigueur le 1 avril 1984
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret 83-1261 1983-12-30 art. 32, art. 34, art. 46 15 JORF 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984
Une notice technique indiquant avec précision les dispositions prises pour satisfaire aux mesures prévues par le règlement de sécurité ;
Des plans accompagnés des états descriptifs nécessaires donnant toutes indications, notamment sur le degré de résistance au feu des éléments de construction, la largeur des dégagements communs et privés horizontaux et verticaux, la production et la distribution d'électricité, haute, moyenne et basse tension, l'équipement hydraulique, le conditionnement d'air, la ventilation, le chauffage, l'aménagement des locaux techniques, les moyens de secours ;
Le cas échéant, une demande tendant à l'application de l'article R. 421-48 et précisant les motifs des atténuations sollicitées et les mesures nécessaires pour les compenser.
[…] sur le moyen tiré de ce que faisait défaut un nouveau projet architectural au dossier de permis de construire modificatif, sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article U4-12 du règlement du plan d'occupation des sols, […] que le permis de construire initial a été délivré par une autorité incompétente sans que le permis modificatif ait pu le régulariser ; que le dossier était incomplet au regard de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme en ce que le plan de masse n'indique, […] que les dispositions de l'article R. 421-7-1 du code de l'urbanisme ont été méconnues en ce que la totalité des documents énumérés aux articles R. 315-5 et R. 315-6 du même code n'ont pas été versés au dossier ; […]
[…] du code de l'urbanisme dispose que : « Lorsque la décision () s'oppose à la déclaration préalable, […] notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421 -6. / Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, […] l'article R . 424-5 du même code prévoit que : « () Si la décision comporte rejet de la demande, […] l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique ». L'article R. 421-50 […]
[…] Considérant que la consultation de la commission départementale de la protection civile n'est requise, en vertu tant de l'article 1 er du décret du 16 septembre 1985 susvisé que des articles R. 421-5, R. 421-47 à 50 et R. 421-53 du code de l'urbanisme, préalablement à l'octroi d'un permis de construire, que pour les immeubles de grande hauteur, les établissements recevant du public et les magasins généraux ; que l'usine projetée par la société « Algues Bretagne Atlantique » n'entre dans aucune de ces catégories ;