Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Abris fixes ou mobiles utilisés ou non pour l'habitation, si l'occupation du terrain doit se poursuivre durant plus de trois mois ;
Dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles, solides ou liquides, et de déchets, ainsi que de vieux véhicules ;
Jeux et sports ouverts au publics ;
Aires permanentes de stationnement ouvertes au public, est subordonnée à l'obtention, par le propriétaire du terrain ou par toute personne en ayant la jouissance, d'une autorisation délivrée au nom de l'Etat dans les conditions fixées aux articles ci-après.
Cette autorisation n'est pas exigée dans le cas où les installations ci-dessus prévues doivent faire l'objet d'un permis de construire ou d'une autorisation au titre de la législation sur les établissements dangereux, incommodes ou insalubres ou de la réglementation concernant le camping.
Les dispositions de la présente section ne font pas obstacle aux pouvoirs de police des préfets et des maires.
L'arrêté du préfet visé au premier alinéa du présent article est publié au recueil des actes administratifs du département. Il est en outre inséré en caractères apparents dans un des journaux quotidiens publiés dans le département et affiché dans les locaux de la préfecture, de la direction départementale de l'équipement et de la mairie de la commune intéressée.
Il résulte des dispositions du décret n. 62-461 du 13 avril 1962, codifiées à l'article R 440-1 du code de l'urbanisme, que l'affectation d'un terrain à l'installation d'un abri, qui est soumise à la délivrance d'une autorisation administrative dans les cas et les conditions prévus par ces textes, se trouve réalisée dès lors que l'occupation du terrain doit se poursuivre durant plus de trois mois (1).
Est à bon droit regardé comme une construction soumise au permis de construire, alors surtout que ce point n'a pas été contesté, un hangar métallique à usage industriel d'une superficie de 120 mètres carrés (1). L'article 1 er du décret du 13 avril 1962, devenu l'article R 440-1 du code de l'urbanisme, soumettant à autorisation préalable l'affectation "de l'un des terrains qu'il concerne à l'installation d'un dépôt de ferraille ou de vieux véhicules", le délit constitué par la violation de cette disposition se trouve consommé, indépendamment de tous actes ultérieurs, par l'affectation matérielle du sol à l'une des installations sus-indiquées. […]