Article R440-11 du Code de l'urbanisme
Article R440-9
Article R440-24
Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 janvier 1978

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Décisions5

1Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 7 juillet 2004, 266478, publié au recueil Lebon

a) Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, issu de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1976: Les bâtiments, […] d'un décret en Conseil d'Etat, pris le 11 janvier 1972 et codifié en 1973 sous les articles R. 440-8 et suivants du code de l'urbanisme. L'article R. 440-11 soumettait notamment à autorisation tout stationnement d'une durée supérieure à trois mois. Si plusieurs lois intervenues à partir de 1983 ont ensuite introduit, aux articles L. 443-1 et suivants du même code, un fondement législatif spécifique pour les décrets applicables aux caravanes, désormais codifiés aux articles R. 443-1 et suivants du code de l'urbanisme, […]

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2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 22 juin 1977, 02527, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

[…] le maire pouvait légalement, en application de l'article R440-17 du code de l'urbanisme, refuser l'autorisation de stationnement pour assurer le respect des règles d'urbanisme. […] Considerant qu'en vertu de l'article r. 440-11 du code de l'urbanisme, tout stationnement pendant plus de trois mois d'une caravane, […] d'une autorisation delivree par le maire au nom de l'etat; qu'aux termes de l'article r. 440-17 du meme code : « … les autorisations prevues aux articles r. 440-11 et r. 440-14 ne peuvent etre refusees ou subordonnees a des conditions particulieres que si ces mesures s'imposent pour la sauvegarde de la salubrite, de la tranquillite et de la securite publique, […]

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3Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 10 octobre 1980, 15503, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

L'autorisation de stationnement des caravanes prévue à l'article R.440-11 du code de l'urbanisme alors en vigueur ne peut être refusée ou subordonnée à des conditions particulières que si ces mesures s'imposent pour la sauvegarde des intérêts énumérés à l'article R.440-17 du même code. […] Yvon x… devant le tribunal administratif de versailles ; vu le code de l'urbanisme, et notamment son article 91 ; vu le code des communes ; vu le code des tribunaux administratifs ; vu le decret n 72-37 du 11 janvier 1972 ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;

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