Article R*442-11 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1978
>
Version01/04/1984
>
Version01/10/2007
>
Version01/03/2012
>
Version10/03/2023

Entrée en vigueur le 1 avril 1984

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret 84-226 1984-03-29 art. 29 JORF 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984

Lorsque des installations ou des travaux mentionnés à l'article R. 442-2 sont réalisés à l'occasion, soit d'une construction ou de travaux pour lesquels un permis de construire est sollicité, soit de l'aménagement d'un terrain de camping et de caravanage, lorsque cet aménagement est soumis à autorisation, soit du stationnement d'une caravane pour une durée supérieure à trois mois, soumis à autorisation, la demande d'autorisation présentée en application, selon le cas, de l'article L. 421-1 ou de l'article L. 443-1 du présent code, tient lieu de la demande d'autorisation d'installations et travaux divers à condition d'être complétée conformément aux dispositions de l'article R. 442-4-1.
L'autorisation accordée au titre d'une des dispositions législatives mentionnées à l'alinéa précédent tient lieu de l'autorisation prévue à l'article R. 442-1. Toutefois l'autorisation d'installations ou travaux divers accordée à l'occasion d'une demande de permis de construire n'est pas soumise au régime de péremption de l'article R. 421-32.
Entrée en vigueur le 1 avril 1984
Sortie de vigueur le 1 octobre 2007
2 textes citent l'article

Commentaires4


Conclusions du rapporteur public · 5 juillet 2023

[…] dont elle constitue le lot n° 5, le pétitionnaire aurait dû joindre à sa demande de permis de construire le certificat indiquant la surface de plancher constructible sur le lot, conformément à ce qu'exigent les articles R. 431-22 et R. 442-11 du code de l'urbanisme, ce dernier prévoyant la délivrance de ce certificat par le lotisseur « lorsque la répartition de la surface de plancher maximale est effectuée » par ce dernier […] Il est vrai que les articles R. 431-22 et R. 442-11 du code de l'urbanisme s'appliquent indépendamment de la date de création du lotissement en cause. […]

 Lire la suite…

www.bdidu.fr · 29 août 2020

[…] -la demande de permis de construire est incomplète au regard de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ; la notice architecturale est insuffisante ; la demande ne comprend pas le certificat du lotisseur prévu à l'article R. 442-11 du code de l'urbanisme ; l'étude de sol n'a pas été produite avec la demande de permis de construire en méconnaissance de l'article […] Dès lors qu'il résulte de ce document que ce lot est issu d'une division primaire réalisée par l'aménageur de la zone, il n'entre pas dans le champ d'application des règles propres aux lotissements en vertu des dispositions précitées de l'article R. 442-1 du code de l'urbanisme.

 Lire la suite…

www.fetl-avocats.fr · 18 juillet 2017

Ils soutenaient que le dossier de demande de permis de construire était incomplet en l'absence des certificats fournis aux attributaires de lots indiquant la surface de plancher constructible sur le lot, en méconnaissance des articles R. 431-22 et R. 442-11 du Code de l'urbanisme. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions97


1Tribunal administratif de Bordeaux, 19 février 2013, n° 1300308
Rejet

[…] — que l'arrêté méconnait les articles A. 431-4, R. 431-22-1 et R. 442-11 du code de l'urbanisme dès lors que le terrain d'assiette du projet est situé dans le lotissement « Le Postillon » et que les pièces requises n'ont pas été produites à l'appui de la demande ; que les services instructeurs ont donc été induits en erreur ;

 Lire la suite…
  • Station d'épuration·
  • Urbanisme·
  • Justice administrative·
  • Nuisance·
  • Commune·
  • Permis de construire·
  • Lotissement·
  • Construction·
  • Environnement·
  • Urgence

2Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 30 janvier 2024, n° 2104728

[…] Ils soutiennent que : — les arrêtés sont entachés de l'incompétence de leur signataire ; — le dossier de permis de construire est insuffisant au regard des articles R. 431-8, R. 431-10 et R. 442-11 du code de l'urbanisme ; — les articles NB5, NB10 et NB11 du règlement de lotissement sont méconnus ; — subsidiairement, l'article 11 du plan local d'urbanisme est méconnu.

 Lire la suite…
  • Urbanisme·
  • Permis de construire·
  • Lotissement·
  • Justice administrative·
  • Environnement·
  • Intérêt pour agir·
  • Affichage·
  • Maire·
  • Document photographique·
  • Illégalité

3CAA de NANTES, 5ème chambre, 3 juin 2016, 14NT03201, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – que l'article 9 de ce règlement indique que chaque attributaire de lot se voir remettre un certificat indiquant la surface hors oeuvre nette constructible sur le lot, et que ce certificat devait figurer au dossier de demande de permis de construire, son absence constituant une méconnaissance des dispositions des articles R. 431-22 et R. 442-11 du code de l'urbanisme ;

 Lire la suite…
  • Urbanisme·
  • Lotissement·
  • Autorisation·
  • Justice administrative·
  • Règlement·
  • Commune·
  • Construction·
  • Permis de construire·
  • Véhicule·
  • Tribunaux administratifs
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).