Article R445-2 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1978
>
Version01/04/1984
>
Version08/05/1988
>
Version11/05/2003
>
Version05/08/2005

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme R446-2

Entrée en vigueur le 8 mai 1988

Est créé par : Décret 88-635 1988-05-06 art. 2, art. 3 JORF 8 mai 1988

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Le dossier joint à la demande d'autorisation d'exécution des travaux est composé des pièces ci-après :
a) Un mémoire descriptif de l'installation indiquant notamment ses caractéristiques principales, l'emplacement et la nature des ouvrages projetés, sa capacité de transport, l'identité et la qualité du maître d'oeuvre et celles des spécialistes dont il s'entoure pour l'assister dans sa mission, ainsi que la répartition entre eux des fonctions et des tâches techniques ;
b) Une note sur les mesures de préservation et de réhabilitation du milieu naturel prévues ;
c) L'échéancier prévu pour la construction de l'installation ;
d) Un plan de situation à une échelle comprise entre 1/5 000 et 1/25 000 comportant le tracé du projet ;
e) Un profil en long comportant en particulier la représentation de tous les obstacles traversés ou survolés par l'installation, l'indication des pentes transversales importantes ainsi que la figuration du profil des câbles et de la trajectoire des véhicules à vide et en charge prévus ;
f) La note de calcul correspondant au profil en long de l'installation ;
g) La liste des éventuelles dérogations à la réglementation technique et de sécurité demandées et, s'il y a lieu, le programme des essais à effectuer en vue de corroborer les hypothèses retenues et vérifier les calculs ;
h) Une note sur les dispositions de principe envisagées pour l'évacuation des usagers de la remontée mécanique ;
i) Une note sur les risques naturels prévisibles et les dispositions principales prévues pour y faire face ;
j) L'étude ou la notice d'impact prévue, selon le cas, par l'article 2 ou 4 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977.
Le dossier comporte en outre :
a) Dans le cas où les terrains concernés par le projet ne sont pas inclus dans le périmètre d'une opération déclarée d'utilité publique en vue d'une expropriation pour la réalisation du projet ou n'ont pas fait l'objet d'une demande de la commune au préfet en vue de l'institution de la servitude prévue à l'article 53 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, l'accord de chacun des propriétaires des terrains concernés par le projet ou un titre habilitant le maître de l'ouvrage à réaliser le projet sur le terrain et, le cas échéant, l'autorisation d'occuper le domaine public ;
b) Pour les travaux nécessitant la coupe ou l'abattage d'arbres soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 130-1 du présent code ou aux articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier, une attestation selon laquelle l'autorisation de coupe ou d'abattage d'arbres et, le cas échéant, l'autorisation de défrichement ont été demandées. Lorsque ces autorisations ont été préalablement obtenues, elles sont jointes à la demande ;
c) Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir prévu par l'article L. 430-1, la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ;
d) Lorsque les travaux projetés sont soumis à l'avis de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité ou de la commission de sécurité compétente en vertu des articles R. 123-13 ou R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation, les plans et documents nécessaires à la formulation de cet avis.
Le dossier est complété, selon le cas :
1° Pour les travaux qui auraient nécessité un permis de construire, par :
a) Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier, côté dans les trois dimensions, ainsi que les plans des façades. Lorsque la demande concerne la construction de bâtiments ou d'ouvrages devant être desservis par des équipements publics, le plan de masse indique le tracé de ces équipements et les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages y seront raccordés. A défaut d'équipements publics, le plan de masse indique les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement ;
b) Le cas échéant, tous éléments nécessaires au calcul des différentes impositions dont la délivrance du permis de construire constitue le fait générateur ;
2° Pour les travaux exemptés de permis de construire, par :
a) Le plan de masse et une représentation de l'aspect extérieur des constructions à édifier ou à modifier ;
b) Le cas échéant, tous éléments nécessaires au calcul des différentes impositions dont le défaut d'opposition sur la déclaration de travaux constitue le fait générateur.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 mai 1988
Sortie de vigueur le 11 mai 2003

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions6


1Tribunal administratif de Limoges, 25 février 2014, n° 1400188
Rejet

[…] — la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; — l'urgence n'est pas justifiée ; — le dossier de demande de permis d'aménager comprend les éléments nécessaires prévus par l'article R. 445-2 du code de l'urbanisme ; — le dossier de demande comprend également un plan de principe repérant les végétaux existants à conserver et à supprimer ; — ils n'avaient pas à justifier d'une autorisation préalable de défrichement ;

 Lire la suite…
  • Permis d'aménager·
  • Urbanisme·
  • Justice administrative·
  • Lotissement·
  • Plan·
  • Commune·
  • Classes·
  • Enquete publique·
  • Assainissement·
  • Parcelle

2Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 27 septembre 1999, 172387, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que l'article R. 445-2 du code de l'urbanisme prévoit que le dossier présenté à l'appui d'une demande d'autorisation de travaux doit comporter « ( …) dans les cas où les terrains concernés par le projet ne sont pas inclus dans le périmètre d'une opération déclarée d'utilité publique en vue d'une expropriation pour la réalisation du projet ou n'ont pas fait l'objet d'une demande de la commune au préfet en vue de l'institution de la servitude prévue par l'article 53 de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, l'accord de chacun des propriétaires des terrains concernés par le projet ou un titre habilitant le maître de l'ouvrage à réaliser le projet sur le terrain et, le cas échéant, l'autorisation d'occuper le domaine public » ;

 Lire la suite…
  • Autorisations relatives aux equipements de ski·
  • Autres autorisations d'utilisation des sols·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Tribunaux administratifs·
  • Sociétés·
  • Maire·
  • Servitude·
  • Commune·
  • Conseil d'etat·
  • Appel

3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 11 juillet 2011, 09MA02259, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le code de l'urbanisme ; […] Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

 Lire la suite…
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Introduction de l'instance·
  • Qualité de voisin·
  • Intérêt à agir·
  • Syndicat mixte·
  • Justice administrative·
  • Urbanisme·
  • Commune·
  • Sociétés
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).