Entrée en vigueur le 1 avril 1984
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret 84-225 1984-03-29 art. 1 JORF 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984
Elle est signée par le bénéficiaire du permis de construire.
Dans le cas où les travaux soumis à permis de construire ont été dirigés par un architecte ou un agréé en architecture, celui-ci déclare la conformité des travaux avec le permis de construire en ce qui concerne les points mentionnés au premier alinéa de l'article R. 460-3.
La loi exclut du champ d'application du droit de préemption : – les biens vendus dans le cadre du plan de cession de l'entreprise lors d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire arrêté en application des articles L. 631-22 et L. 642-1 et suivants du code de commerce ( C. urb., art. […] La date d'achèvement à prendre en compte est celle de la déclaration d'achèvement visée à l'article R*. 462-1 du code de l'urbanisme. En l'absence d'une telle déclaration, […] art. R*. 213-24). L'article R. 213-24 n'a pas été mis à jour de la réforme des autorisations d'urbanisme et continue de faire référence à l'article R. 460-1 du code de l'urbanisme, […]
Lire la suite…En cas de défaillance, ces organismes assurerons le financement du chantier jusqu'à la livraison de votre logement La garantie financière fait l'objet Soit d'une ouverture de crédit par laquelle la banque ou société d'assurance s'oblige à avancer au vendeur ou à payer pour son compte les sommes nécessaires à l'achèvement de l'immeuble ; cette convention doit stipuler à votre profit le droit d'en exiger l'exécution (Article R. 261-21, a du Code de la construction et de l'habitation) Soit d'une convention de cautionnement, […] Cet achèvement résulte : soit de la déclaration certifiée par un homme de l'art ( Article R460-1 du Code de l'urbanisme), […]
Lire la suite…[…] 1. […] Conformément aux dispositions de l'article R. 460-1 du code de l'urbanisme alors applicables, le bénéficiaire de cette autorisation de construire a déclaré le 2 juillet 1991 l'achèvement des travaux à la date du 10 juin 1991. […] Aux termes de l'article L. 460-2 du code de l'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le certificat de conformité a été délivré : « A leur achèvement, la conformité des travaux avec le permis de construire est constatée par un certificat. […]
[…] le conduit de cheminée, obligatoire dans le cadre de la RT 2012, donc indispensable à la construction au sens de l'article R.231-4 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les oscillo-battants et la trappe, inclus au contrat, […] 1/ sur la réception de l'ouvrage […] X qu'elle produit en pièce n° 8, dont la signature apparaissant partiellement en fin de document est sensiblement différente de celle de l'intéressé, une telle démarche purement urbanistique prescrite par l'article R.460-1 du code de l'urbanisme, ne saurait se confondre avec la notion juridique distincte de la réception de l'ouvrage, propre au droit de la construction et de l'habitation ;
[…] — vu l'article L.242-1 du Code des Assurances ; […] L'article R.261-24 du Code de la Construction et de l'Habitation dispose que la garantie d'achèvement ou de remboursement prend fin à l'achèvement de l'immeuble, lequel résulte soit de la déclaration certifiée par un homme de l'art, prévue à l'article R.460-1 du Code de l'Urbanisme, soit de la constatation par une personne désignée dans les conditions prévues par l'article R.261-2. […] outre actualisation à ce jour en fonction de l'évolution de l'index BT 01 depuis la date de dépôt du rapport d'expertise ;
À l'issue de cette période d'exonération, les exonérations prévues par l'article 1383 G du CGI, l'article 1383 G bis du CGI et l'article 1383 G ter du CGI sont, le cas échéant, […] la justification de la date d'achèvement du logement peut être apportée, notamment, par la production de l'acte notarié constatant l'acquisition immobilière s'il mentionne la date d'achèvement, soit par la production de la déclaration d'achèvement des travaux mentionnée à l'article R. 460-1 et suivants du code de l'urbanisme (C. urb.) dans leur version en vigueur avant le 1 er octobre 2007, ou par la production de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité désormais prévue à l'article R. 462-1 du C. urb.
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