Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 28
La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.
Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale, au moins six mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d'une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l'article 231 ter du code général des impôts peuvent comporter des stipulations contraires.
Le bailleur a la même faculté, dans les formes et délai de l'article L. 145-9, s'il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire ou de surélever l'immeuble existant, de réaffecter le local d'habitation accessoire à cet usage, de transformer à usage principal d'habitation un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation ou d'exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d'une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l'immeuble dans le cadre d'un projet de renouvellement urbain.
Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d'une pension d'invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délais prévus au deuxième alinéa du présent article. Il en est de même pour ses ayants droit en cas de décès du preneur.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à l'associé unique d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d'une société à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail.
L'obligation d'inventaire des charges dans les baux renouvelés après le 1 septembre 2014 Ce que prévoit l'article L.145-40-2 du Code de commerce La loi Pinel a introduit dans le code de commerce un article L.145-40-2 qui dispose : Tout contrat de location comporte un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés à ce bail, […] sont réputés non écrits, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec au droit de renouvellement institué par le présent chapitre ou aux dispositions des articles L. 145-4, L. 145-37 à L. 145-41, […]
Lire la suite…L'article L. 145-4 du Code de commerce prévoit que la durée minimale d'un bail commercial est de neuf ans. […]
Lire la suite…[…] Les articles L145-33 et L.145-34 du Code de Commerce disposent qu'à moins d'une modification notable des éléments déterminant la valeur locative, mentionnés aux 1° à 4° de l'article L.145-33, […] 5 Les prix couramment pratiqués dans le voisinage; cette dernière notion n'est plus mentionnée dans les critères de l'article L 145-4 du code du commerce et n'entre plus dans les facteurs susceptibles d'apporter une modification notable des éléments déterminant la valeur locative . […] Enfin par application de l'article R. 145-30 du code de commerce , […] selon le cas, aux articles R. 145-3 à R. 145-7, L. 145-34, […] en se référant aux critères de l'article L 145-33 du code de commerce.
[…] Cette société ayant le projet de détruire cet immeuble pour reconstruire un nouveau bâtiment a, suivant un acte extra-judiciaire du 7 novembre 2013, fait délivrer aux époux Y A un congé avec refus de renouvellement en raison de la démolition et de la reconstruction de l'immeuble au visa des articles L.145-4 et L.145-18 du code de commerce et ce à effet au 22 mai 2014 en leur offrant une indemnité de 100.000 euros.
[…] Par acte extra judiciaire du 29 janvier 2010 délivré au visa de l'article L. 145-9 du code de commerce, la société Aermec, locataire selon bail commercial du 8 juillet 2004 à effet au 15 juillet 2004, de locaux professionnels appartenant à la société Leo Box, a demandé la résiliation du bail pour le 30 septembre 2010. […] L'article L. 145-4 du Code de Commerce dispose que : […] Vu l'article L 145-9 du code de commerce,
Le bail commercial : un statut protecteur fondé sur la propriété commerciale Le bail commercial est régi par les articles L.145-1 et suivants du Code de commerce. […] Conformément à l'article L. 145-14 du Code de commerce, cette indemnité doit couvrir l'ensemble des conséquences dommageables résultant de l'éviction. […] Une durée minimale de neuf ans protectrice de l'exploitation commerciale Le bail commercial est obligatoirement conclu pour une durée minimale de neuf ans, conformément à l'article L. 145-4 du Code de commerce. […]
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