Article R460-3 du Code de l'urbanisme

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 70-447 1970-05-28 art. 3

Entrée en vigueur le 11 octobre 1995

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret 95-1089 1995-10-05 art. 10 IV JORF 11 octobre 1995

Le service instructeur s'assure, s'il y a lieu, par un récolement des travaux, qu'en ce qui concerne l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords, lesdits travaux ont été réalisés conformément au permis de construire.
Le récolement est effectué d'office lorsque la déclaration d'achèvement de travaux n'a pas été effectuée dans le délai prévu à l'article R. 460-1.
Le récolement est obligatoire :
a) Lorsqu'il s'agit de travaux soumis aux dispositions soit de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, soit de la loi du 2 mai 1930 sur la protection des monuments naturels et des sites, ou des travaux situés dans une zone de protection du patrimoine architectural et urbain ; il est alors effectué en liaison avec l'architecte des bâtiments de France où le cas échéant, le représentant du ministre chargé de la protection des abords des monuments historiques, ou du ministre chargé des sites ;
b) Lorsqu'il s'agit de travaux soumis soit aux dispositions des articles R. 122-1 à R. 122-29 du code de la construction et de l'habitation relatifs aux immeubles de grande hauteur et aux articles R. 421-47 à R. 421-50 du présent code, soit aux dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-55 du code de la construction et de l'habitation relatifs aux établissements recevant du public et à l'article R. 421-53 du présent code ; dans ce cas il est effectué en liaison avec le directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
c) Lorsqu'il s'agit de travaux réalisés soit à l'intérieur d'un parc national créé en application de la loi n. 60-708 du 22 juillet 1960, soit à l'intérieur d'une réserve naturelle soumise aux dispositions de la loi n. 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature.
d) Lorsqu'il s'agit de travaux réalisés dans un secteur couvert par un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs.
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Entrée en vigueur le 11 octobre 1995
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
3 textes citent l'article

Commentaires15


jurisurba.blogspirit.com · 17 septembre 2008

111-18 du code de l'urbanisme est inopérant. […] Ainsi, si le maire peut conduire l'élaboration d'une telle carte en vertu de l'article R. 124-4 du code de l'urbanisme, il ne peut décider seul, sans délibération préalable du conseil municipal, d'instituer une telle carte nonobstant l'absence de dispositions spécifiques en décidant ainsi dans le code de l'urbanisme.

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jurisurba.blogspirit.com · 17 décembre 2006

les dispositions de l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme pour refuser de délivrer un permis de construire. […] #8217;article R.421-38-3 du Code de l'urbanisme qu'avec l'accord exprès du ministre chargé des monuments historiques. […] L. 421-1 du code de l'urbanisme. […] & autres, req. n°04VE03366

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Le Moniteur · 2 février 2001
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Décisions211


1Tribunal administratif d'Orléans, 30 juillet 2008, n° 0702249
Annulation

[…] 68-03-05-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 460-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : « A leur achèvement, la conformité des travaux avec le permis de construire est constatée par un certificat. (…) »; qu'aux termes de l'article R.460-3 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le service instructeur s'assure, s'il y a lieu, par un récolement des travaux, […]

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  • Permis de construire·
  • Certificat de conformité·
  • Justice administrative·
  • Conseil régional·
  • Commune·
  • Plateforme·
  • Urbanisme·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Gouvernement·
  • Tribunaux administratifs

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 21 février 2008, n° 0500157
Annulation

[…] CNIJ : 68-03-05-03 […] Elle soutient que cet arrêté est illégal dès lors qu'il n'a pas été précédé de la visite de récolement obligatoire en vertu des dispositions de l'article R 460-3 du code de l'urbanisme pour les bâtiments soumis à un avis conforme de l'architecte des bâtiments de France et qu'il est entaché d'une double erreur de droit et de faits ;

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  • Justice administrative·
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3Cour d'appel de Nîmes, 7 novembre 2013, n° 13/00155
Infirmation partielle

[…] Dans la version applicable au cas d'espèce, l'article R.460-1 du code de l'urbanisme précisait que dans le cas où les travaux soumis à permis de construire ont été dirigés par un architecte ou un agréé en architecture, celui-ci déclare la conformité des travaux avec le permis de construire en ce qui concerne les points mentionnés au 1 er alinéa de l'article R.460-3.

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