Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol / TITRE VI : Contrôle / Section 1 : Déclaration d'achèvement des travaux et certificat de conformité
Article R460-3 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2000-547 du 16 juin 2000 - art. 3 () JORF 22 juin 2000
Le récolement est effectué d'office lorsque la déclaration d'achèvement de travaux n'a pas été effectuée dans le délai prévu à l'article R. 460-1.
Le récolement est obligatoire :
a) Lorsqu'il s'agit de travaux soumis aux dispositions soit de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, soit de la loi du 2 mai 1930 sur la protection des monuments naturels et des sites, ou des travaux situés dans une zone de protection du patrimoine architectural et urbain ; il est alors effectué en liaison avec l'architecte des bâtiments de France où le cas échéant, le représentant du ministre chargé de la protection des abords des monuments historiques, ou du ministre chargé des sites ;
b) Lorsqu'il s'agit de travaux soumis soit aux dispositions des articles R. 122-1 à R. 122-29 du code de la construction et de l'habitation relatifs aux immeubles de grande hauteur et aux articles R. 421-47 à R. 421-50 du présent code, soit aux dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-55 du code de la construction et de l'habitation relatifs aux établissements recevant du public et à l'article R. 421-53 du présent code ; dans ce cas il est effectué en liaison avec le directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
c) Lorsqu'il s'agit de travaux réalisés soit à l'intérieur d'un parc national créé en application de la loi n. 60-708 du 22 juillet 1960, soit à l'intérieur d'une réserve naturelle soumise aux dispositions de la loi n. 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature.
d) Lorsqu'il s'agit de travaux réalisés dans un secteur couvert par un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, ou par un plan de prévention des risques miniers établi en application de l'article 94 du code minier.
Commentaires • 15
les dispositions de l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme pour refuser de délivrer un permis de construire. […] #8217;article R.421-38-3 du Code de l'urbanisme qu'avec l'accord exprès du ministre chargé des monuments historiques. […] L. 421-1 du code de l'urbanisme. […] & autres, req. n°04VE03366
Lire la suite…Décisions • 211
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R.460-3 et R.460-4 du code de l'urbanisme, le certificat de conformité est délivré si les travaux ont été exécutés dans des conditions régulières au regard des prescriptions du permis de construire concernant l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords ;
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[…] Dans la version applicable au cas d'espèce, l'article R.460-1 du code de l'urbanisme précisait que dans le cas où les travaux soumis à permis de construire ont été dirigés par un architecte ou un agréé en architecture, celui-ci déclare la conformité des travaux avec le permis de construire en ce qui concerne les points mentionnés au 1 er alinéa de l'article R.460-3.
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 14 juin 1994, 93PA00729, mentionné aux tables du recueil Lebon
Il résulte des dispositions de l'article R. 460-3 du code de l'urbanisme que le non-respect de la destination de la construction est au nombre des motifs justifiant le refus de délivrance du certificat de conformité. Le maire peut donc légalement refuser de délivrer ce certificat pour un immeuble dont le permis de construire prévoyait qu'il serait affecté à une activité liée au secteur de l'imprimerie-presse-édition, dès lors que le constructeur l'a donné en location à une personne qui l'utilise comme ensemble de bureaux.
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111-18 du code de l'urbanisme est inopérant. […] Ainsi, si le maire peut conduire l'élaboration d'une telle carte en vertu de l'article R. 124-4 du code de l'urbanisme, il ne peut décider seul, sans délibération préalable du conseil municipal, d'instituer une telle carte nonobstant l'absence de dispositions spécifiques en décidant ainsi dans le code de l'urbanisme.
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