Entrée en vigueur le 28 mars 2001
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 3 () JORF 28 mars 2001
Le service chargé de l'instruction des demandes de permis de démolir procède à cette instruction, au nom de la commune, dans les conditions prévues au paragraphe 1 et au présent paragraphe.
Le maire adresse, le cas échéant, copie de la lettre visée à l'article R. 430-8 au préfet.
Le maire adresse, le cas échéant, copie de la lettre visée à l'article R. 430-8 au préfet.