Entrée en vigueur le 28 mars 2001
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 3 () JORF 28 mars 2001
Lorsque la décision est prise au nom de l'Etat dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1, la demande d'autorisation d'installations et travaux divers est instruite dans les conditions prévues au paragraphe 3 de la présente section.
Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale est normalement compétent, le président de cet établissement fait connaître son avis au responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme dans le mois de la réception de la demande. Cet avis doit être dûment motivé s'il est défavorable ou si, favorable, il est assorti d'une demande de prescriptions particulières. Il est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le délai prévu ci-dessus.
Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale est normalement compétent, le président de cet établissement fait connaître son avis au responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme dans le mois de la réception de la demande. Cet avis doit être dûment motivé s'il est défavorable ou si, favorable, il est assorti d'une demande de prescriptions particulières. Il est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le délai prévu ci-dessus.
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 mai 2001, 00-85.363, InéditRejet
[…] pris de la violation des articles L. 160-1, L. 480- 4 , L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme ensemble violation des articles R . 441-1, R. 442 -2 à 442-4-13 du même code, […] « aux motifs que Benoît Z… et Dominique A… ne sont pas fondés à prétendre devant la Cour qu'ils ignoraient que la création d'un plan d'eau était soumis à la fois aux dispositions de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 imposant une déclaration de travaux et aux dispositions du Code de l'urbanisme imposant l'obtention d'une autorisation de travaux et le […]
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