Entrée en vigueur le 15 novembre 2023
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2023-1037 du 10 novembre 2023 - art. 1
Lorsque l'autorité compétente est le président de l'établissement public de coopération intercommunale, le maire, dans la semaine qui suit le dépôt, conserve un exemplaire de la demande ou de la déclaration préalable et transmet les autres exemplaires au président de cet établissement.
Lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier est transmis aux collectivités territoriales et à leurs groupements intéressés en application du V de l'article L. 122-1 du code de l'environnement dans la semaine qui suit le dépôt.