Article R*423-8 du Code de l'urbanisme

Entrée en vigueur le 15 novembre 2023

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2023-1037 du 10 novembre 2023 - art. 1

Lorsque l'autorité compétente est le président de l'établissement public de coopération intercommunale, le maire, dans la semaine qui suit le dépôt, conserve un exemplaire de la demande ou de la déclaration préalable et transmet les autres exemplaires au président de cet établissement.

Lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier est transmis aux collectivités territoriales et à leurs groupements intéressés en application du V de l'article L. 122-1 du code de l'environnement dans la semaine qui suit le dépôt.

Entrée en vigueur le 15 novembre 2023

NOTA

Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-1037 du 10 novembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'autorisation et de certificat d'urbanisme et aux déclarations préalables déposées à compter du 1er janvier 2024.

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