Entrée en vigueur le 5 novembre 2014
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : DÉCRET n°2014-1314 du 31 octobre 2014 - art. 30
Lorsque la demande de permis ou la déclaration préalable porte sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, un des exemplaires de la demande et du dossier est transmis par l'autorité compétente au service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine, dans la semaine qui suit le dépôt, pour accord du préfet de région. La réception de la demande tient lieu de la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-27 du code du patrimoine.