Entrée en vigueur le 9 juillet 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004
Modifié par : LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 75
L'inscription au titre des monuments historiques est notifiée aux propriétaires et entraînera pour eux l'obligation de ne procéder à aucune modification de l'immeuble ou partie de l'immeuble inscrit, sans avoir, quatre mois auparavant, avisé l'autorité administrative de leur intention et indiqué les travaux qu'ils se proposent de réaliser.
Lorsque les constructions ou les travaux envisagés sur les immeubles inscrits au titre des monuments historiques sont soumis à permis de construire, à permis de démolir, à permis d'aménager ou à déclaration préalable, la décision accordant le permis ou la décision de non-opposition ne peut intervenir sans l'accord de l'autorité administrative chargée des monuments historiques.
Les effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524 et 525 du code civil, à un immeuble inscrit ou à une partie d'immeuble inscrite au titre des monuments historiques ne peuvent en être détachés sans autorisation de l'autorité administrative.
Les autres travaux envisagés sur les immeubles inscrits au titre des monuments historiques ne peuvent être entrepris sans la déclaration prévue au premier alinéa. L'autorité administrative ne peut s'opposer à ces travaux qu'en engageant la procédure de classement au titre des monuments historiques prévue par le présent titre.
Les travaux sur les immeubles inscrits sont exécutés sous le contrôle scientifique et technique des services de l'Etat chargés des monuments historiques.
Protégés au titre des monuments historiques en tant qu'objets mobiliers - meubles par nature ou immeubles par destination (article L. 622-1 du code du patrimoine) - les orgues bénéficient des dispositions du code du patrimoine qui encadrent fortement leur éventuelle sortie de leur édifice : Les orgues classés au titre des monuments historiques sont imprescriptibles (article L. 622-13) ; […] les orgues ne peuvent en être détachés sans autorisation de l'autorité administrative (article L. 621-9 du code du patrimoine s'il s'agit d'un immeuble classé ou d'une partie classée au sein d'un immeuble et article L. 621-27 s'il s'agit d'un immeuble inscrit ou d'une partie inscrite au sein d'un immeuble) ; […]
Lire la suite…[…] à laquelle renvoie l'article R. 151-51 du même code comporte, […] au titre des servitudes relatives à la conservation du patrimoine : » a) Monuments historiques et sites patrimoniaux remarquables : immeubles classés et inscrits au titre des monuments historiques en application de l'article L. 621 -1 du code du patrimoine « . […] Aux termes de l'article L . 152-7 du même code : » Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, […] aux termes de l'article L. 621-27 du code du patrimoine […]
Lire la suite…[…] que l'architecte des bâtiments de France, agissant dans le cadre des articles R. 425-30 du code de l'urbanisme et L. 341-10 et R. 341-9 du code de l'environnement, a émis sur cette demande un avis défavorable le 28 septembre 2012, […] le préfet de la région d'Île-de-France a, en application des articles R. 423-10 du code de l'urbanisme et L. 621-30 du code du patrimoine, également émis un avis défavorable, […] que, par le jugement attaqué du 27 janvier 2014, […] le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable doit faire l'objet de l'accord prévu par les articles L. 621-27 ou L. 621-30 du code du patrimoine. / Cet accord est donné par le préfet de région » ;
[…] enregistré le 27 juin 2012, […] par le cabinet d'avocats Coudray qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SCI LE CHATELLIER à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; […] le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable doit faire l'objet de l'accord prévu par les articles L. 621-27 ou L. 621-30 du code du patrimoine./ Cet accord est donné par le préfet de région » ; […] qu'aux termes de l'article L.621-31 du code du patrimoine dans sa rédaction en vigueur à la date du permis attaqué : « Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé au titre des monuments historiques ou inscrit, […]
[…] 27 avril 2012 ; […] pour accord du préfet de région » et qu'aux termes de l'article R. 425-16 du même code : « Lorsque le projet porte sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble adossé à un immeuble classé monument historique, […] le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable doit faire l'objet de l'accord prévu par les articles L. 621-27 ou L. 621-30 et L. 621-31 du code du patrimoine. / Cet accord est donné par le préfet de région » ; […] la demande de permis ou la déclaration préalable tient lieu de la déclaration exigée par l'article L. 341-1 du code de l'environnement … La décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable intervient après consultation de l'architecte des Bâtiments de France » ;
[…] des règles spécifiques s'appliquent : Immeuble classé : l'autorisation du préfet de région se substitue au permis de construire (article L.621-9 du Code du patrimoine) ; […] mais il doit être accompagné de l'accord préalable du ministère de la Culture (article L.621-27 du Code du patrimoine) ; Immeuble situé près d'un monument classé ou inscrit : l'autorisation doit être accompagnée de l'accord de l'Architecte des Bâtiments de France (ABF) au titre de l'article L.621-30 […] du Code du patrimoine. […] Une dérogation supplémentaire de 5 % peut être accordée aux projets présentant un intérêt public architectural (article L.611-2 du Code du patrimoine). […]
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