Article R*423-31 du Code de l'urbanisme
Article R*423-29
Article R*423-32

Entrée en vigueur le 11 juillet 2015

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : DÉCRET n°2015-836 du 9 juillet 2015 - art. 8

Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R. * 423-23 est porté à :

a) Dix mois lorsqu'un permis porte sur des travaux soumis à autorisation spéciale du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'aviation civile et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 512-1 du code de l'environnement ;

b) Cinq mois lorsqu'un permis porte sur des travaux soumis à autorisation spéciale du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'aviation civile, sauf si le projet est soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 512-1 du code de l'environnement ;

c) Huit mois lorsqu'un permis porte sur des travaux soumis à l'accord du ministre chargé des sites prévu par le b de l'article R. * 425-17.

Entrée en vigueur le 11 juillet 2015

Commentaire1

1Urbanisme : défaut de saisine dans le délai d'instruction du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense.
Me Giany Abbe · consultation.avocat.fr · 22 mars 2017

TA Lille, 3 novembre 2016, n°1302700: Il ressort des dispositions de l'article R. 425-9 du code de l'urbanisme que les projets de construction susceptibles de constituer un obstacle à la navigation aérienne ne peuvent être autorisés qu'après accord du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense. Dans ce cas, le délai d'instruction de la demande de permis était alors fixé à un an en application des anciennes dispositions de l'article R. 423-31 de ce même code. A défaut de réponse explicite, le permis de construire doit être regardé comme refusé.

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