Entrée en vigueur le 27 mars 2022
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2022-422 du 25 mars 2022 - art. 8
Dans le cas prévu à l'article R. 423-20 où le permis ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peut être délivré qu'après enquête publique, sauf dans le cas prévu par l'article R. 423-29 où l'enquête publique porte sur un défrichement, le délai d'instruction est de deux mois à compter de la réception par l'autorité compétente du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.